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CA Colmar, 13 août 2026, RG 26/02894


Vérifier : CA Colmar, 13 août 2026, RG 26/02894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/02894
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800421195da062e0b85a12

Texte de la décision

9,308 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02894 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2VQ

N° de minute : 26/303

ORDONNANCE

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [H] [L]

né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. X se disant [H] [L] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 août 2026 par M. [E] [Q] à l'encontre de M. X se disant [H] [L], notifiée à l'intéressé le 7 août à 18h04 ;

VU la requête de M. [E] [Q] datée du 11 août 2026, reçue le même jour à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [H] [L] ;

VU l'ordonnance rendue le 12 Août 2026 à 14h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [E] [Q] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Août 2026 à 9h45 ;

VU les avis d'audience délivrés le 13 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. [E] [Q] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [E] [Q], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [H] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [L] formé par écrit motivé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 12 août 2026 à 14 h 27 doit donc être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur la régularité de la procédure et de la requête en prolongation

M. [L] soutient à nouveau à hauteur de cour que les accusés de réception des avis au Parquet faits par courriels ne figurent pas au dossier, ce qui rend la procédure nulle et la requête en prolongation irrecevable.

La cour reprend pour sienne la motivation du premier juge qui a rappelé qu'il ressort de la procédure qu'un courriel a été transmis le 7 août 2026 à 18h14 par l'administration au parquet compétent, et qu'il est ainsi établi que le parquet a été régulièrement avisé, le premier juge ayant rappelé qu'aucun formalisme précis - tel qu'un accusé de réception - n'est prévu par les dispositions légales en vigueur.

Ces moyens sont écartés.

Sur la demande de prolongation

M. [L] se prévaut du principe de non-refoulement, et de l'article L721-4 du CESEDA qui prévoit qu'un étranger ne veut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

A ce titre il fait valoir qu'il est demandeur d'asile et qu'une décision de transfert aux autorités suisses a été prise, il lui est impossible d'être renvoyé en Algérie.

Au vu des données factuelles de la procédure relatives à la situation de M. [L], qui invoque la menace d'un retour dans son pays, la cour reprend pour sienne la motivation du premier juge, qui a rappelé que M. [L] avait déjà été remis dans le cadre de ta procédure DUBLIN aux autorités Suisses le 4 mars 2026 et qu'il est revenu par la suite en France.

En conséquence ce moyen est également rejeté à hauteur de cour.

M. [J] invoque le défaut de diligences de l'administration, mais il ressort de la procédure que l'intéressé ne disposant pas d'un document d'identité lui permettant de vaoyager, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités Algériennes dès le 8 août 2026.

La cour retient que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour que, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de M. [L].

Il convient par conséquent de rejeter ce grief.

En définitive Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [H] [L] recevable en la forme ;

Au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [H] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 13 Août 2026 à 16h01, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [H] [L]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Août 2026 à 16h01

l'avocat de l'intéressé

Maître [U] [S]

l'intéressé

M. X se disant [H] [L]

par visioconférence

l'interprète

[X] [C]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [H] [L]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. [E] [Q]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [H] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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