CA Colmar, 14 août 2026, RG 26/02840
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [S] [H] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Charline LHOTE
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 14 Août 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02840 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2SP
Minute n° : 26/69
ORDONNANCE du 14 Août 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 24 Septembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 14 Août 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 juillet 2026 à la demande d'un tiers, sur le fondement de certificats médicaux évoquant un péril imminent pour sa santé.
Par requête enregistrée le 22 juillet 2026, la directrice de l'EPSAN [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du CSP.
Par ordonnance du 24 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [H] ;
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 août 2026.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [S] [H] indique qu'il ne veut pas être en milieu fermé, qu'il a des projets tant professionnel que personnel et ne conteste pas avoir besoin d'un suivi et d'être assisté. Cependant il souhaite bénéficier d'un suivi hors soins contraints. Il ajoute avoir de la famille.
L'avocat de M. [S] [H] expose que le certificat médical initial vise le péril éminent alors que la famille a alerté le 15 pour l'hospitalisation et que M. [H] n'était pas en état de communique les coordonnées. Il est ajouté que M. [H] n'avait pas eu son traitement lors des premiers jours d'hospitalisation et que le sevrage a été violent. Il ne pouvait s'exprimer lors de la première audience de de fait.
L'avocat général est favorable à la confirmation de l'ordonnance au regard des éléments médicaux du dossier.
Le certificat médical de situation du 13 août 2026 sollicite le maintien de la mesure. Il est indiqué que « Monsieur [H] est plus agité ce jour. Suite à la visite de sa famille, il présente une anxiété manifeste avec une pression de parole et un besoin impérieux de se défendre verbalement de ce qu'il pense être un complot à son encontre. Il partage un vécu de persécution envers son frère. Il reste toutefois calme envers les soignants et accepte spontanément les traitements. »
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justi'és et la mesure doit être maintenue conformément aux dispositions de l'article L32l2-7 du code de la santé publique.
La prise en charge sous forme d'hospitalisation complète demeure adaptée.
Le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies ».
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique qu'une personne peut être admise en soins sans consentement en urgence, sur le fondement d'un certificat médical, sur la demande présentée "par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci".
L'article L.3212-1 distingue ainsi la personne faisant partie de la famille et la personne qui est susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne hospitalisée.
Le constat que la recherche de l'intérêt du patient est une condition alternative et non cumulative à la condition de membre de la famille, résulte notamment de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, qui retient que la « demande d'admission doit être présentée par un membre de la famille du malade, soit par une soit personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci.
L'exposé des motifs de la loi n°2011-803 du juillet 2011 relevait d'ailleurs que "La nouvelle rédaction de l'article L. 3212-1 identifie le directeur de l'établissement comme auteur de la décision d'admission en soins sans consentement et définit la notion de tiers conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat :pour présenter une demande de soins, le tiers doit justifier d'une relation personnelle avec le malade antérieure à la demande de soins. "
Et, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la personne qui présente la demande doit, à défaut de faire état d'un lien de parenté, justifier de l'existence de relations antérieures avec le malade lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de ce dernier.
Il ne s'agit pas, dans un contexte d'absence de consentement aux soins, de rechercher L'adhésion du patient ni le choix par lui d'un tiers "pertinent", mais bien de rechercher l'existence de relations anciennes avec le patient, ce qui est présumé pour un membre de la famille, et doit être établi pour un proche.
Au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d'admission est prise, par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical initial rédigé par le Dr [V] de [Localité 5] Médecins faisant état de péril imminent visant les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [S] [H], de son état mental imposant des soins immédiats. Il est précisé que la famille a alerté le 15. S'il peut être considéré que M. [H] n'est pas isolé au regard de la saisine du 15, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que la famille entendait diligenter une telle procédure et que c'est à juste titre que le médecin urgentiste a visé le péril imminent tenant compte du risque d'atteinte grave à l'intégrité de M. [S] [H].
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l''établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique Ses caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. ll doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
En l'espèce, le certificat médical d'admission indiquait que les troubles mentaux dont souffre M. [S] [H] rendent impossible son consentement, nécessitent des soins psychiatriques immédiats, assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation et les certificats des 24 et 72 heures relèvent pour le premier que M. [S] [H] présente une décompensation psychotique de sa pathologie d'évolution chronique, il manifeste un état de manque en lien avec le sevrage toxique ; tandis que le second note qu'il a un agitation psychomotrice sans agressivité, que le discours est prolixe accompagné dune accélération psychique et que le sevrage imposé par l'hospitalisation entraîne des effets secondaires nécessitant une adaptation médicamenteuse. La prise en charge sous forme d'hospitalisation complète demeure adaptée. Le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies ».
Il est sollicité le maintien de la mesure étant observé que le certificat médical de situation en date du 13 août 2026 fait état de l'agitation de M. [S] [H], qui présente une anxiété manifeste avec une pression de parole et un besoin impérieux de se défendre verbalement de ce qu'il pense être un complot à son encontre ».
Etant rappelé que le juge ne peut pas substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins et que l'avis médical est suffisamment circonstancié, dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justi'és et la mesure doit être maintenue conformément aux dispositions de l'article L32l2-7 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Le greffier Le président
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