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CA Montpellier, 14 août 2026, RG 26/00459


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00459
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a800435195da062e0b85f6f

Texte de la décision

9,692 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REOU

O R D O N N A N C E N° 2026 - 467

du 14 août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [F]

né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Madame [Q] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Montpellier

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, François-Marie CORNU, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Séverine ROUGY, Greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 15 septembre 2025, condamnant [G] [F] à une interdiction du territoire français de cinq ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 août 2026 de Monsieur [G] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du 12 Août 2026 à 10h17 notifiée le même jour à 12h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Août 2026, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h40.

Vu les courriels adressés le 13 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 août 2026 à 11 h 00 ;

Vu le mémoire par courriel adressé par le représentant de la Préfecture le 13 août 2026 qui a fait valoir ses observations ;

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle du centre de rétention administrative de [Localité 2], avant l'audience.

Vu la note d'audience du 14 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Août 2026, à 11h40, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Août 2026 notifiée à 12h00, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.

L'appel est recevable.

IN LIMINE LITIS : SUR L'ABSENCE DE JUSTIFICATION D'UNE INFORMATION IMMÉDIATE ET EFFECTIVE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA :

« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » La Cour de cassation juge que, compte tenu du rôle du procureur de la République comme garant de la liberté individuelle, son information immédiate doit être effective et qu'il doit résulter des pièces de la procédure que cette information a réellement eu lieu. À défaut, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer un grief », Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-15.197, publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083, publié au Bulletin.

L'appelant soutient que la seule mention figurant dans le procès-verbal de l'OPJ ne permet pas de contrôler la réalité et le contenu de l'information prétendument donnée à 10 h 00.

Monsieur [F] s'est vu notifier l'arrêté portant placement en rétention administrative le 8 août 2026 à 9 h 32, immédiatement après sa levée d'écrou. Le procès-verbal établi par les services de gendarmerie comporte ensuite la mention suivante : « À 10 h 00, nous informons le parquet, en la personne du magistrat de permanence, de la notification de l'A.P.R concernant M. [G] [F] ['] par e-mail à [Courriel 1] ».

L'arrêté portant placement en rétention administrative a, tout d'abord, été notifié à 9 heures 32 tandis que le procureur en a été informé à 10 heures, soit dans des délais corrects, puis à 10 heures 29 après l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 2] à 10 heures 20, enfin à 12 heures 08, le fait que l'avis de 10 heures 29 mentionne un transfert depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] alors que cet intéressé était écroué à [Localité 5] étant sans incidence puisqu'il est effectivement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2], critère de compétence géographique du procureur de Montpellier.

Il y a lieu de dire que le délai d'information du parquet de la mesure est raisonnable et que procès-verbal indiquant 10h fait foi jusqu'à preuve contraire, en dehors de tout élément permettant de suspecter une erreur.

La Cour confirme donc l'analyse du premier juge.

Il convient de rejeter le moyen de ce chef.

SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE PRÉFECTORALE

Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il convient de dire que la requête contient toutes les pièces justificatives utiles. Le moyen doit être écarté de ce chef.

Le premier juge a fait bonne application de la loi en relevant que le fait que les messages adressés aux autorités algériennes mentionnent, ensuite, le prénom d'[P] au lieu d'[G] ne porte pas substantiellement atteinte aux droits de cet intéressé à ce stade de la procédure dans la mesure où le rendez-vous consulaire est prévu le 19 août prochain à 14 heures, que les photographies d'identité et les empreintes de cet intéressé seront remises à cette occasion, devant permettre son identification indépendamment de son prénom, enfin que cet intéressé a déjà été identifié par Interpol Algérie sous le prénom [G].

Il convient, par conséquent, de rejeter ces moyens.

AU FOND

Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

L'article L.742-1 prévoit : "Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative."

L'article L.742-3 précise : "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1."

En l'espèce, l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est sans domicile fixe, sans profession, sans ressource, célibataire et sans enfant à charge.

Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.

SUR L'ABSENCE DE DILIGENCES SUFFISAMMENT EFFECTIVES, COHÉRENTES ET UTILES

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, [F] [G] est né le 27 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne.

Le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Montpellier du 15 septembre 2025, ayant notamment prononcé l'interdiction du territoire français mise à exécution dans le présent dossier, retient également l'identité [F] [G].

L'administration justifie parfaitement ses recherches sur le prénom de l'intéressé. La mesure est justifiée et parfaitement proportionnée.

Il y a donc lieu de rejeter l'intégralité des moyens de l'appelant et de le débouter de ses demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir/exceptions de procédure soulevées,

Confirmons la décision déférée.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 août 2026 à 17h38.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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