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CA Montpellier, 14 août 2026, RG 26/00458


Vérifier : CA Montpellier, 14 août 2026, RG 26/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800439195da062e0b86091

Texte de la décision

17,932 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00458 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RENZ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 466

du 14 Août 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [E] [X]

né le 14 mai 1982 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Burkinabe

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant en visioconférence avec le CRA de [Localité 2] et assisté de Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO, dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, François-Marie CORNU, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Séverine ROUGY, Greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 07/11/2023 prononcé par le Préfet de la Gironde et confirmé par le Tribunal administratif de Bordeaux le 23/01/2024, portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [X] ;

Vu l'arrêté préfectoral du 10/07/2026 portant placement en rétention administrative de Monsieur [E] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié le 13/07/2026 à 8 h 58 ;

Vu l'ordonnance du 17/07/2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 18/07/2026 ;

Vu la saisine de MONSIEUR LE [Adresse 2] en date du 10 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger ;

Vu l'ordonnance du 11/08/2026 à 16h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la déclaration d'appel faite le 12/08/2026 par Monsieur [E] [X], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h34 ;

Vu les courriels adressés le 12/08/2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [N], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14/08/2026 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement au centre de rétention administrative de [Localité 2] avant l'audience.

Vu la note d'audience du 14/08/2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 12 Août 2026, à 14H34, Monsieur [E] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Août 2026 notifiée à 16h24, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond :

L'ordonnance relative à une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative en date du 11 août 2026 a adopté le dispositif suivant :

« DÉBOUTONS M. [E] [X] de ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence ;

PRONONÇONS le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [E] [X] pour une durée de trente (30) jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention (à savoir à compter du 12 août 2026) »

Appel a été interjeté le 12 août 2026 par [E] [X] :

Rappel des faits

[X] [E], de nationalité Burkinabè, né le 14 mai 1982, à [Localité 1], en Côte d'Ivoire, dit être entré en France en 2008 muni d'une carte de séjour française en qualité de conjoint de ressortissante française. Et être divorcé depuis 2011. Il soutient avoir rencontré Madame [G], ressortissante française. De leur union est née en 2015 une fille, [P], aujourd'hui âgée de dix ans. Séparé, il dit conserver de très bons rapports avec son ex-compagne.

Plusieurs de ses demi-frères, cousines et cousins résideraient régulièrement sur le territoire français.

Le 22 décembre 2023, il lui a été notifié un arrêté de la préfecture de la Gironde du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour de trois ans.

Le 13 juillet 2026, jour de sa levée d'écrou, il a été mis à disposition des forces de police. A l'issue de la mesure, un arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône portant à son encontre placement en rétention administrative lui a été régulièrement notifié.

Le 17 juillet 2026, le premier juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.

Le 11 août 2026, le magistrat du siège a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Cette dernière ordonnance est frappée d'appel et déférée.

Motivation

Sur la fin de non-recevoir

A. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile

Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA :

« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

Les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête à peine d'irrecevabilité (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-25.319 et 5 octobre 2016, n° 15-22.061). De plus, l'obligation de relever une atteinte aux droits de l'étranger n'est pas imposée lorsque le contrôle porte sur la recevabilité de la requête (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-20.757). Enfin, sauf à justifier d'une impossibilité, l'irrecevabilité de la requête ne peut être régularisée à l'audience (CA [Localité 4], 6 septembre 2019, n° 19/01053 ; CA [Localité 5], 28 août 2018, n° 18/06123 ; CA [Localité 6], 19 mars 2018, n° 18/039).

À l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Autrement dit, l'appréciation de la nécessité d'annexion des pièces justificatives utiles est laissée à l'appréciation du juge du fond et depuis l'arrêt de la Cour de cassation 2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention est une pièce utile devant être jointe à la requête, tout comme la requête de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin qui fonde le placement en rétention administrative doit l'être (CA [Localité 7], 26 novembre 2021, n° 21/00309).

B. Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée

L'article R. 743-2 du CESEDA impose, à peine d'irrecevabilité de la requête, que soit jointe la copie du registre du centre de rétention, afin notamment que le juge puisse s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation, que l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits.

Alors que dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation rappelle que, lorsque le juge est saisi d'une fin de non-recevoir opposée à une demande de prolongation de rétention, il n'a pas à exiger qu'un grief soit démontré. Tel est le cas lorsque la copie actualisée du registre du centre de rétention n'est pas produite à l'appui de la requête. Cette règle avait déjà été énoncée dans un arrêt du 4 novembre 2015 (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2015, n° 14-20.757).

De plus, les fins de non-recevoir, qui sont prévues aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, ne se rattachent ni aux exceptions de procédure ni au fond.

Par conséquent, celui qui invoque une telle fin de non-recevoir n'a pas à faire la démonstration d'un grief ou d'une atteinte au droit au sens de l'article L.743-12 du CESEDA.

L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

En l'espèce, l'appelant n'indique pas quelle pièce serait manquante et les copies du registre du centre de détention sont bien au dossier.

Ce moyen sera rejeté de ce chef.

Au fond

Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public :

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

La notion de menace à l'ordre public, telle qu'entendue en droit français, incorpore les exigences du droit de l'Union européenne dans le cadre de l'éloignement des ressortissants de pays tiers (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008).

Sur ce fondement, la Cour de justice de l'Union européenne est venue préciser cette notion dans son arrêt Zh. et O. du 11 juin 2015 :

« Partant, il y a lieu de considérer qu'un État membre est tenu d'apprécier la notion de danger pour l'ordre public, au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115, au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel du ressortissant d'un pays tiers concerné constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public. Lorsqu'il s'appuie sur une pratique générale ou une quelconque présomption afin de constater un tel danger, sans qu'il soit dûment tenu compte du comportement personnel du ressortissant et du danger que ce comportement représente pour l'ordre public, un État membre méconnaît les exigences découlant d'un examen individuel du cas en cause et du principe de proportionnalité. Il en résulte que le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers est soupçonné d'avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l'objet d'une condamnation pénale pour un tel acte ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré comme constituant un danger pour l'ordre public au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115. »

En droit interne, la loi immigration n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration impose à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Ainsi, l'autorité administrative doit faire une appréciation au cas par cas de la menace à l'ordre public en fonction d'un faisceau d'indices afin d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération ainsi que l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l'espèce, le premier juge considère que le comportement de l'appelant constitue une menace pour l'ordre public du fait de ses précédentes condamnations. Plus précisément, le magistrat motive son ordonnance en se fondant notamment sur son incarcération récente.

Toutefois, [E] [X] soutient que cette dernière condamnation est due à la levée de son sursis probatoire. Questionné à l'audience, ce dernier déclare avoir été toxicomane, avoir été consommateur de cocaïne et a reconnu des violences sur son ex-compagne pour lesquelles il a été condamné.

Il convient de dire qu'au vu de la toxicomanie évoquée, des violences sur son ex-compagne, son non-respect des obligations du sursis probatoire et son incarcération sont des arguments suffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public et un risque inacceptable de réitération ou de récidive.

Sur l'erreur d'appréciation du Magistrat afférent aux perspectives d'éloignement :

Selon l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE :

« Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »

Transposée en droit interne par le biais du CESEDA, l'article L.731-1 dispose que l'assignation à résidence ou, à défaut, le placement en rétention d'un étranger intervient lorsque « l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».

La directive dite « retour » du 16 décembre 2008 dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Surtout, il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la décision d'éloignement.

Sur l'absence de perspective d'éloignement en raison de la situation diplomatique

Dans sa décision portant prolongation de la période de rétention administrative, le premier juge, reprenant les démarches entreprises par la préfecture des Bouches-du-Rhône, indique qu'il existe toujours une perspective d'éloignement en l'absence de réponse négative des autorités consulaires burkinabè.

Les 29 juin 2026, 13 juillet 2026 et 9 août 2026, les services de la Préfecture ont demandé un laissez passer aux autorités consulaires, sans réponse à ce jour.

Le fait que le Burkina Faso aurait mis fin aux relations diplomatiques avec la France n'est pas de nature en soi à faire nécessairement échec à des tentatives d'obtention du document et à la procédure de rétention pour ce faire.

A bon droit, le premier juge a dit que la préfecture est en mesure de démontrer de ses diligences actuelles et la pertinence de diligences futures.

Ce moyen sera rejeté de ce chef.

Demande d'assignation à résidence

En France, l'assignation à résidence est le principe et le placement en rétention l'exception. Si toutefois l'étranger est dans un premier temps placé dans un centre de rétention, le Magistrat du siège peut lors des audiences de prolongation prononcer son assignation à résidence.

En effet, l'article L743-13 du CESEDA dispose que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

De la même manière, les articles L743-14, L743-15 et L743-17 du CESEDA précisent que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. À la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. » (Article L743-14)

« L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 2] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. » (Article L743-15)

« Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais. » (Article L743-17)

En l'espèce, l'appelant n'a pas de passeport. Il existe un risque de fuite et de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, il a y lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 août 2026 à 13h48

Le greffier, Le magistrat délégué,

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