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CA Montpellier, 14 août 2026, RG 26/00460


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00460
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80043d195da062e0b86191

Texte de la décision

15,319 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00460 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REO6

O R D O N N A N C E N° 2026 - 468

du 14 août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [E] [F]

né le 11 novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Mme [H] [B], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Montpellier

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, François-Marie CORNU, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Séverine ROUGY, Greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 08 août 2026, notifié le même jour à 18H50 à Monsieur [E] [F] portant placement en rétention administrative pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [E] [F] en date du 11 août 2026 à 15h28 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 août 2026 à 16h03 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 12 août 2026 à 15H40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision préfectorale de placement en rétention de Monsieur [E] [F], et ordonné la prolongation de la mesure de rétention le concernant ;

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Août 2026 par Monsieur [E] [F], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h46,

Vu les courriels adressés le 13 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 août 2026 à 10 h 00,

Vu le mémoire par courriel adressé par le représentant de la Préfecture le 13 août 2026 qui a fait valoir ses observations ;

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle du centre de rétention administrative de [Localité 2], avant l'audience.

Vu la note d'audience du 14 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Août 2026, à 14H46, Monsieur [E] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Août 2026 notifiée à 15H40, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est recevable.

Sur le fond :

Monsieur [E] [F] a fait l'objet le 8 août 2026 d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative notifié le même jour à 18 heures 50.

Sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Ces arguments n'ont pas été repris oralement en appel.

Aux termes de l'article R. 751-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger en application de l'article L. 751-9 est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police."

M. [E] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 août 2026. Cet arrêté est signé, pour le préfet et par délégation, par M. [K] [L], sous-préfet de [Localité 5].

Il ressort de l'article 5 de l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2026-057-0004 du 26 février 2026 portant délégation de signature à M. [K] [L], sous-préfet de [Localité 5], que M. Pierre REGNAULT DE LA [C], préfet des Pyrénées-Orientales, a donné délégation de signature à M. [K] [L], lors des permanences et astreintes, notamment pour prendre les décisions de placement en rétention administrative. D'après le sommaire du recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 27 février 2026, cet arrêté de délégation de signature a été publié le 27 février 2026. En outre il ressort du tableau des permanences de la préfecture des Pyrénées-Orientales, que M. [K] [L] était de permanence le samedi 8 et le dimanche 9 août 2026 au titre du corps préfectoral.

Ainsi M. [K] [L], auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, avait parfaitement compétence pour prendre cette décision. Il convient de rejeter ce moyen.

ll y a lieu de dire que le premier juge a fait l'exacte application de la Loi. Il convient de confirmer la décision en ce sens.

Sur l'appréciation de la situation de l'étranger et la motivation de la décision de placement en rétention administrative:

Il résulte de l'article L. 751-9 du CESEDA, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L. 751-10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

Le Préfet n'est pas tenu de reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger mais doit motiver sa décision au regard des dispositions susvisées. Il doit ainsi caractériser un risque non négligeable de fuite au regard des dispositions de l'article L. 751-10 du CESEDA et l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure d'assignation à résidence ou de démontrer le caractère insuffisant d'une telle mesure pour prévenir le risque de fuite.

Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que M. [E] [F] qui a produit un passeport algérien démuni de visa n'a pas pu justifier de la régularité de son séjour en France mais a présenté un document de demandeur d'asile en Allemagne, que les vérifications au fichier EURODAC ont fait apparaître qu'il avait fait des demandes d'asile auprès des autorités néerlandaises, allemandes, luxembourgeoises et suisses, et qu'une demande de reprise en charge a été adressée à chacune de ces autorités. 

Monsieur [E] [F] fait bien l'objet d'une requête de reprise en charge conformément aux dispositions de l'article L. 751-9 du CESEDA.

Le Préfet a relevé dans sa décision que M. [E] [F] ne pouvait pas être éloigné immédiatement à destination de l'un des pays auxquels a été adressée une demande de reprise en charge.

Est retenu un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L. 751-10 4° et 7° du CESEDA, étant donné que M. [E] [F] qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs le préfet a estimé que M. [E] [F] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'exécution de la décision de transfert et ne peut pas donc être assigné à résidence.

Le Préfet a souligné dans sa décision que M. [E] [F] a fait l'objet déjà d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans qui lui avait été notifié. Il ressort effectivement des pièces de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. [E] [F] de quitter le territoire français sans délai, par arrêté du 13 octobre 2020 notifié à l'intéressé le 16 octobre 2020. M. [E] [F] apparaît s'être maintenu jusqu'à présent en France en dépit de cette décision d'éloignement.

Le Préfet a souligné également dans sa décision que M. [E] [F] qui a déclaré souhaiter rejoindre l'Espagne, a expliqué résider à [Localité 6], mais qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective ou permanente. L'autorité administrative a fait une correcte appréciation en retenant que M. [E] [F] ne justifiant pas d'un lieu de résidence effective ou permanente.

Ainsi c'est à juste titre que le préfet a retenu un risque non négligeable de fuite au regard des dispositions de l'article L. 751-10 4° et 7° du CESEDA.

L'analyse du premier juge doit être confirmée, le risque non négligeable de fuite est parfaitement justifié.

Faute pour l'intéressé de justifier d'une résidence effective ou permanente au moment où le Préfet a pris sa décision, le préfet a pu considérer qu'aucune autre mesure que la rétention administrative pouvait prévenir le risque non négligeable de fuite.

Il convient de souligner que M. [E] [F] n'a fourni aucune adresse et n'a pas justifié d'un éventuel hébergement lors de la retenue administrative ayant précédé son placement en rétention administrative, et qu'une simple domiciliation postale est totalement insuffisante pour s'assurer de la présence de l'intéressé lors de la procédure de détermination du pays responsable puis pour permettre son transfert vers ce pays.

Le Préfet des Pyrénées-Orientales a donc suffisamment motivé la décision de placement en rétention administrative et a fait une correcte appréciation de la situation de M. [E] [F] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

Il convient de rejeter ce moyen de ce chef.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative et la demande d'assignation à résidence

Il résulte des articles L. 751-11, L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA, que le juge saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 751-9 du CESEDA, "L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile."

En l'espèce, M. [E] [F] a été placé en rétention administrative le 8 août 2026 à 18 heures 50 dans l'attente de la réponse des autorités allemandes, néerlandaises, luxembourgeoises et suisses suite à la demande de reprise en charge adressée par la préfecture à chacune de ces autorités le même jour.

Les autorités suisses ont rejeté dès le 10 août 2026 la demande de reprise en charge.

La préfecture qui demeure dans l'attente de la réponse des autorités allemandes, néerlandaises et luxembourgeoises, a été diligente, étant souligné que les autorités de chacun de ces pays disposent d'un délai de 2 semaines pour répondre.

Il ressort de la procédure que M. [E] [F] s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 13 octobre 2020 notifié le 16 octobre 2020, et qu'il s'est ainsi soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, M. [E] [F] a déclaré devant les policiers le 8 août 2026 ne pas avoir de domicile, puis a déclaré être en colocation dans un logement situé dans [Adresse 2] à [Localité 6] (31). Il produit avec sa requête une domiciliation postale à [Localité 7] à [Localité 6]. Mais une domiciliation postale ne constitue pas une résidence effective ou permanente. Il produit certes une attestation d'hébergement datée du 11 août 2026. Mais il a déclaré initialement en procédure être en colocation à [Localité 6] alors que selon cette attestation d'hébergement il serait hébergé à [Localité 8]. 

Il résulte de l'article L. 743-13 du CESEDA, que le juge ne peut assigner à résidence une personne placée en rétention administrative que s'il a remis préalablement son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, et qu'il dispose de garanties de représentation effectives. Il appartient au juge d'apprécier les garanties de représentation du retenu au regard du risque de fuite.

Il convient de rappeler qu'après avoir déclaré initialement être sans domicile fixe, M. [E] [F] n'a nullement fait état d'un hébergement à [Localité 8] mais a expliqué être en colocation à [Localité 6]. Par ailleurs, il ne produit aucun élément démontrant qu'il vive de manière habituelle à cette adresse à [Localité 8]. Il existe un doute sérieux concernant le lieu où vit de manière effective ou permanente M. [E] [F], d'autant qu'il déclaré à l'audience être domicilié en Espagne et a expliqué aux policiers vouloir se rendre en Espagne. Manifestement sa situation apparaît précaire et incertaine. Il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation. Il convient d'ajouter qu'une simple domiciliation postale est totalement insuffisante pour permettre une assignation à résidence. Comme son nom l'indique l'assignation à résidence contraint une personne à résider à un endroit précis. Par ailleurs, elle doit permettre de s'assurer de la présence de l'intéressé en vue de son éloignement, de son transfert, et de réaliser une visite domiciliaire si l'intéressé ne respecte pas ses obligations. A l'évidence, M. [E] [F] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation permettant de l'assigner à résidence. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

Enfin, M. [E] [F] qui ne produit aucun élément démontrant qu'il soit légalement admissible en Espagne, ne peut pas être laissé libre de circuler vers n'importe quel pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen le temps de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Manifestement la rétention administrative constitue la seule mesure permettant de prévenir le risque non négligeable de fuite lors de la procédure de détermination de l'Etat responsable puis de transfert.

Cette analyse parfaitement motivée doit être confirmée.

Il convient de débouter M. [E] [F] de sa demande de mise en liberté, d'ordonner son maintien en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboutons M. [E] [F] de sa demande d'assignation à résidence.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 août 2026 à 18h13.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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