Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04533


Vérifier : CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/04533
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80044d195da062e0b865b1

Texte de la décision

10,801 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04533 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUVZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [N]

né le 29 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de Mme [H] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Romain Dussault, pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [L] [N], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 10h04, réitéré à 10h05, par M. [L] [N] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 14 août 2026 à 09h36 dans l'intérêt de M. [L] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [N], né le 29 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 29 juillet 2026.

Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 12 août 2026 à 16 heures 46, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / la mise en liberté de M. [L] [N].

Le conseil de M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 10 heures 04 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La nullité du fait du défaut de notification régulière de l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 29 juillet 2026

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Le défaut d'actualisation du registre en ce que la rubrique consulaire est vierge

Le défaut d'émargement du registre actualisé en ce que les mentions postérieures à l'admission ne sont pas contresignées et les registres du LRA de Nanterre et du CRA n'ont pas permis le contrôle de l'exercice des droits

Le défaut de motivation

Sur le fond

La saisine directe du consulat, inopérante, puis vingt-trois jours perdus avant la première diligence utile

L'absence de dissimulation d'identité ou d'obstruction volontaire

L'absence d'urgence absolue et de menace actuelle et réelle à l'ordre public

MOTIVATION

Sur le défaut de notification régulière de l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 29 juillet 2026

M. [N] fait valoir que la cour d'appel de Paris a rendu le 29 juillet 2026 une ordonnance rejetant la requête en main levée qu'il avait formée le 24 juillet 2026. Cette ordonnance mentionne qu'elle doit être notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé).

Or, la préfecture ne justifie d'aucune notification régulière de cette décision. Le formulaire de notification fait état d'une notification en langue française et du refus d'avoir recours à un interprète puisqu'il comprend le français, alors que cette mention est démentie par l'intégralité de la procédure menée de bout en bout avec un interprète.

Par ailleurs, le registre de rétention ne rend aucun compte de cette notification puisqu'en regard de la mention CA le 29 juillet 2026, aucune case n'est cochée.

Il estime que le grief est caractérisé puisqu'il a été privé de la connaissance effective du sens de la décision rendue sur sa demande de mise en liberté et des voies de recours ouvertes contre celle-ci.

La cour retient qu'à la suite de l'audience au cours de laquelle M. [N] a comparu en visioconférence, la décision de la cour d'appel lui a été notifiée en langue française, alors même qu'il avait été assisté d'un interprète lors de l'audience, peu important la mention de son refus.

Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de M. [N] qui n'a pas pu prendre connaissance des motifs de la décision.

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :

S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.

Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement - sans qu'il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d'une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas - doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.

La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.

M. [N] rappelle la saisine obligatoire de la DGEF pour les ressortissants marocains à l'exclusion de toute saisine directe du consulat. Il souligne que le 14 juillet 2026, le dossier a été transmis au consulat général, qu'un courriel de relance adressée au consulat de [Localité 3] a été envoyé le 4 août et que ce n'est que le 6 août qu'une saisine a été adressée sur la boîte fonctionnelle de la DGEF. Par ailleurs, rien ne justifie de la transmission effective des empreintes digitales.

Il souligne ensuite qu'il a dès son interpellation décliner son identité, reconnu sa nationalité marocaine permettant à la préfecture de transmettre dès le 14 juillet 2026 un dossier complet.

S'agissant enfin de la menace pour l'ordre public, il souligne avoir fait l'objet que d'une unique garde à vue les 12 et 13 juillets 2026 pour des faits de cession de cocaïne, procédure qui n'a pour le moment pas fait l'objet de poursuites.

Il ressort de la procédure que la préfecture a transmis le dossier consulaire de M. [N] au consulat général du Maric à [Localité 3] par mail du 14 juillet 2026. Le 4 aout, un mail de relance a été envoyé au consulat. Le 5 aout, le dossier consulaire a cette fois-ci été adressé à la DGEF par courriel intitulé « annule et remplace ».

Il n'existe à la procédure aucune preuve de diligences à ce stade de la deuxième prolongation à l'égard des autorités consulaires marocaines.

Or, la demande de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi postérieur à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).

La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N]

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 14 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.