CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04542
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04542 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [M] [U]
né le 02 janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de [Localité 1] enregistrée sous le n° RG 26/00577 et celle introduite par M. X se disant [M] [U] enregistrée sous le n° RG 26/00578, faisant droit au moyen de nullité tiré de la notification de la garde à vue et des droits afférents, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de [Localité 1], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 11h06, par le conseil du préfet de [Localité 1] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 août 2026 à 14h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 13 août 2026 à 15h23, par le conseil de M. X se disant [M] [U] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. X se disant [M] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. X se disant M. [M] [U], né le 2 janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 9 août 2026, M. X se disant M. [M] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 août 2026 à 16 heures 10, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Évry-Courcouronnes a ordonné la mise en liberté de M. X se disant M. [M] [U] au motif que l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents, a nécessairement fait grief à l'intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il ressort de l'examen de la procédure que l'intéressé a compris ses droits en garde à vue car il a pu exercer le droit à être examiné par un médecin. Le fait que l'intéressé ait bénéficié d'un interprète pour son audition ne signifie pas qu'il ne comprend pas le français.
MOTIVATION
Sur l'absence d'interprète lors du placement en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, a relevé que M. [U] n'avait pas été assisté d'un interprète lors de la notification de son placement en garde à vue alors qu'un interprète avait ensuite toujours été présent lors des auditions par les services de police. Ces derniers ont donc jugé sa présence nécessaire malgré l'absence de demande de M. [U] en ce sens.
Il y a par conséquent lieu de constater une irrégularité portant une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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