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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/00549


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00549
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800461195da062e0b86af5

Texte de la décision

8,445 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(n° 549/2026, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00549 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT4I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02228

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Août 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [U] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 21 septembre 1980 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Edith KPHANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J] AVRON

non comparant, non représenté

[Localité 3]

Monsieur [H] [X]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, substitut général,

non compatante, avis transmis par courriel en date du 12 août 2026

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [U] [X], né le 21 septembre 1980, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, site Avron, selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 16 juillet 2026.

Par requête du 20 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [X].

Par ordonnance du 27 juillet 2026, le juge saisi a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense,

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 3 août 2026 à 14h52, le conseil de M. [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 29 juillet 2026, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Suivant décision du directeur d'établissement en date du 11 août 2026 suite à un certificat médical émanant du Dr [G] [L] daté du même jour, il a été mis fin à la mesure de soins sans consentement de M. [U] [X].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Dans ses conclusions reçues 6 août 2026, l'avocate de Monsieur [X] soulève

- l'expiration du délai pour statuer, le juge des libertés et de la détention ayant statué le 27 juillet sur une admission contrainte datant du 12 précédent,

- la tardiveté de l'établissement des certificats médicaux établis respectivement les 17 et 19 juillets 2026, soit respectivement 5 et 7 jours après l'admission,

- la notification tardive de la décision d'admission, le 17 juillet 2026

- ainsi que le fait que le patient a été hospitalisé en soins contraints de façon préventive, son consentement étant supposé fragile, alors qu'il s'était présenté à l'hôpital pour demander de l'aide et une prise en charge en soins libres. Pour tous ces points, elle sollicite la mainlevée de la mesure.

Par avis écrit reçu le 12 août 2026, le ministère public constate que l'appel de Monsieur [X] est devenu sans objet, en ce que la mesure de soins sans consentement dont il faisait l'objet a été levée.

A l'audience, le directeur de l'établissement, M. [U] [X], comme le tiers demandeur, ne comparaissent pas.

Le conseil de M. [U] [X], reprenant un nouveau jeu de conclusions, transmis le 13 août 2026, sollicite que la cour statue sur l'appel, même si une mainlevée de la mesure est intervenue, la juridiction devant vérifier la légalité de la mesure dont son client a fait l'objet. Elle sollicite donc que la cour déclare l'appel recevable, infirme l'ordonnance du 27 juillet 2026 et dise la procédure d'hospitalisation complète irrégulière.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas critiquée, en l'espèce.

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

-ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la levée des soins sans consentement a été décidée le 11 août 2026, après avis médical conforme.

Cette décision ne laissant subsister aucun soin contraint, il ne reste plus rien à juger car il n'y a pas lieu de statuer, une fois la mainlevée acquise, sur le bien-fondé d'un recours formé pour l'obtenir.

L'appel de M. [U] [X] est donc devenu sans objet.

Surabondamment, il convient de rappeler que la cour d'appel n'est pas le juge du principe des soins et ne sanctionne, sauf exceptions, les éventuelles irrégularités procédurales commises à l'occasion des décisions prises ou de leur notification qu'à la condition qu'elles aient fait grief, ce qui doit être mis en perspective avec le bienfait qu'a tiré Monsieur [X] d'une hospitalisation et d'un programme de soins nécessaires, au vu de certificats médicaux motivés successifs, mais ayant conduit au constat d' un état mental justifiant à ce jour leur cessation.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE la recevabilité de l'appel,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [U] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 27 juillet 2026,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 14 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.