CA Paris, 14 août 2026, RG 24/00039
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Août 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWEP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01131
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIME
URSSAF [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [T] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22/01131) dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Localité 1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 1] (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a opéré un contrôle de la situation de M. [Z] [P], formateur en langue arabe, sur la période
janvier 2016 au 30 juin 2019.
Ce contrôle a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations le 2 juin 2021 aux termes de laquelle l'Urssaf a estimé devoir relever l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité amenant à un redressement de cotisations d'un montant de 16 734 euros.
M. [P] en a accusé réception le 4 juin suivant.
Puis, faute de paiement, l'Urssaf a établi, le 20 septembre 2021, une mise en demeure à son encontre afin d'obtenir paiement de la somme de 18 479 euros, mise en demeure qui lui a été notifiée le 21 septembre suivant et qu'il a contestée devant la Commission de recours amiable de l'Urssaf (ci-après désignée 'la CRA') par courrier du 14 décembre 2021.
En l'absence de décision explicite, M. [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris, par requête datée du 15 avril 2022.
Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 11 avril 2022, déclarant son recours irrecevable, à défaut pour M. [P] de l'avoir saisie dans le délai du recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] [P] à l'encontre de la décision de la mise en demeure émise par le directeur de l'Urssaf [Localité 1] le
20 septembre 2021,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié à M. [P] à une date qui n'est pas connue de la cour. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
17 décembre 2023.
Sans opposition des parties, l'affaire a fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 26 mai 2026.
M. [Z] [P], qui comparait en personne, reprend oralement les termes de ses observations écrites visées par le greffe, et demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer le recours recevable,
- renvoyer l'affaire afin qu'il soit statué sur le fond du litige
L'Urssaf, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, demande oralement à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
M. [P] reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses explications alors qu'il contestait le point de départ du délai de forclusion. Il indique que l'Urssaf n'est pas en mesure de produire quelconque document qu'il aurait signé et mentionnant de manière claire le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Ainsi, l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure a été signé par son fils mineur qui ne disposait pas de la capacité juridique pour revoir l'acte. Par ailleurs, si la notification de la mise en demeure comportait bien les modalités du recours en cas de contestation, le paragraphe concerné était écrit en caractères particulièrement réduits et n'était ni immédiatement visible ni clairement lisible pour un justiciable non professionnel.
A titre subsidiaire, M. [P] fait valoir que le dépassement du délai est modéré et ne révèle aucune volonté dilatoire.
Réponse de la cour
La procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l'encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles L. 142-1, R.142-1 R.142-1-A, R.142-10-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que l'assuré qui entend contester une décision rendue par un organisme social à l'exception de celles prévues à l'article R.142-7, doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et que ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
En cas d'avis défavorable de la CRA, le requérant dispose alors d'un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cet avis, pour saisir le pôle social compétent par lettre recommandée ou dépôt au greffe.
Ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
Par ailleurs, aux termes de l'article 654 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l'espèce, l'Urssaf verse aux débats l'accusé de réception de la lettre d'observations, signé le 4 juin 2021, ainsi que celui de la mise en demeure, signé le 21 septembre 2021.
M. [P] soutient qu'étant absent de son domicile, l'acte aurait été remis par l'huissier à son fils mineur de 17 ans comme étant né le 6 novembre 2004, ce qui non seulement constitue une irrégularité mais explique qu'il n'en ai pas eu connaissance.
Or selon les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ. 17 octobre 2019 n° 18-19.800 et 2e Civ. 1 octobre 2020 n° 19-15.753). Il appartient dès lors au destinataire de la lettre recommandée de rapporter la preuve que la signature figurant sur l'avis de réception n'est ni la sienne, ni celle d'une personne ayant reçu mandat à cet effet.
Force est de constater que ce n'est pas le cas, puisqu'aucun élément ne permet de confirmer la remise de l'acte à l'enfant étant précisé par ailleurs qu'il n'est aucunement invoqué qu'il n'aurait pas eu le discernement suffisant pour le recevoir l'acte. D'ailleurs, il n'est pas inintéressant de relever que M. [P] avait reconnu dans son acte de saisine de la CRA et devant le tribunal que la mise en demeure lui avait bien été transmise « immédiatement » même si à l'audience, il mentionne, sans en justifier, que s'était passé « un délai de
20 jours ».
Il sera ensuite rappelé qu'en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale selon lequel toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception, à la différence de la contrainte, n'étant pas de nature contentieuse, elle produit son effet, quels que soient son mode de délivrance.
En l'espèce, l'accusé de réception litigieux comporte bien une signature de sorte que le fait que M. [P] n'en serait pas l'auteur n'affecte en rien la régularité de la mise en demeure et de la procédure.
Ensuite, la mise en demeure produite à la cour fait apparaître en page 2 les délais et voies de recours lesquelles, contrairement à ce qui est plaidé, apparaissent de manière claire et non ambigue, la police utilisée, bien que plus petite que le corps du document, n'obérant ni leur lecture ni leur compréhension d'autant que ce paragraphe se situe au centre d'une page blanche. De même, M. [P] ne saurait soutenir que l'emplacement du paragraphe concerné n'était pas immédiatement identifiable alors que la première page de la mise en demeure renvoie de manière claire à la lecture du verso.
La cour peut donc juger, comme l'a fait le tribunal avant elle, que la mise en demeure établie le à M. [P] l'informait parfaitement des délai et voie de recours dont il disposait s'il entendait en contester le bien fondé.
Il disposait alors d'un délai de deux mois à compter 22 septembre 2021 pour saisir la commission de recours amiable, soit jusqu'au 22 novembre 2021 à minuit. L'ayant saisie le 14 décembre 2021, et à défaut d'invoquer une quelconque interruption ou suspension de ce délai et ne justifiant pas davantage d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'agir, il se trouvait forclos.
Son recours est donc bien irrecevable, l'absence de toute volonté dilatoire ne permettant pas d'en juger autrement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [Z] [P] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22/01131) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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