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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04552


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04552
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800471195da062e0b86f26

Texte de la décision

6,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04552 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU2F

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [W] [Q]

né le 27 Octobre 1981 à [Localité 1] de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Bruno luiz Da Silva, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 15h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 13 Août 2026 , à 16h51 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Août 2026, à 17h28, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 13 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [W] [Q] à 17h42,

- à Me Bruno luiz Da Silva, avocat au barreau de Paris, à 17h28,

- et au préfet de police, à 17h28 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [Q], né le 27 octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 08 août 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 24 avril 2025, notifié le 14 mai 2025.

Le préfet a transmis une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention administraive de M. [W] [Q] le 11 août 2026.

M. [W] [Q] a transmis une requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention le 11 août 2026.

Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [W] [Q] au motif que l'administration n'a pas joint à sa requête les éléments concernant les précédentes rétentions administratives sur le fondement du même arrêté d'expulsion. Et que sa requête est par conséquent irrecevable.

Le parquet du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, avec demande d'effet suspensif, au motif que M. [W] [Q] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la motivation du juge de première instance est peu convaincante et souffre d'une insuffisance manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites par l'administration.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

Or résulte des pièces de la procédure que M. [W] [Q] ne dispose pas de pièce d'identité valide ni de titre de séjour, et, s'il déclare une adresse, les documents produits pour en justifier datent de plus d'un an. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il présente à ce jour des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances, indépendamment de toute appréciation sur le fond de la décision du premier juge, que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [Q], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 15 août 2026, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [W] [Q], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 15 août 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 14 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

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