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CA Paris, 14 août 2026, RG 24/02034


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Date
14/08/2026
Numéro
24/02034
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80047c195da062e0b87258

Texte de la décision

3,207 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Août 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHDT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01196

APPELANTE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'Assurance maladie de Paris a interjeté appel du jugement N° RG 21/01196 rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un litige l'opposant à M. [I] [M].

A l'audience du 26 mai 2026 à 13h30, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier électronique par lequel, le 7 mai 2026, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Assurance maladie de [Localité 2],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que l'Assurance maladie de [Localité 2] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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