CA Paris, 14 août 2026, RG 24/00044
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Août 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWFX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00348
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
Appt n° 5
[Localité 1]
représenté par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE IDF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [T] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00348 rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse »).
A l'audience du 26 mai 2026 à 13h30, M. [T], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de sa représentante, accepte le désistement et ne présente aucune demande reconventionnelle.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [T] et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [T],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [H] [T] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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