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CA Paris, 14 août 2026, RG 24/00044


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Date
14/08/2026
Numéro
24/00044
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
MàJ source
2026-08-25
Id
6a80049a195da062e0b87a5f

Texte de la décision

2,889 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Août 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWFX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00348

APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

Appt n° 5

[Localité 1]

représenté par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE IDF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [L] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [T] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00348 rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse »).

A l'audience du 26 mai 2026 à 13h30, M. [T], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de sa représentante, accepte le désistement et ne présente aucune demande reconventionnelle.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [T] et accepté par la Caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [T],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [H] [T] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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