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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04523


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04523
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8004a3195da062e0b87cc3

Texte de la décision

16,116 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04523 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUT2

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [V] [B]

né le 02 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité palestinienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Ghaya Bel Haj, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [I] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026, à 12h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2026 à 16h48 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 août 2026, à 07h05, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces reçues le 14 août 2026 à 08h44 par l'avocat de permanence en première instance dans l'intérêt de M. [V] [B] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [V] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Exposé des faits et de la procédure

M. [V] [B], né le 2 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité palestinienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 août 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire national du 28 mars 2022.

  

Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 12 août 2026 à 12 heures 7, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [B] au motif que l'absence de preuve d'avis au magistrat ainsi que d'assistance d'interprète en garde à vue constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

 

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 12 août 2026 à 16 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le procès-verbal indique que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue à 17 heures 28. De plus, M. [V] [B], qui vit en France depuis 2019, a été entendu en langue française tout au long de la procédure pénale et il a parfaitement su exercer ses droits, répondre aux questions et se faire comprendre. Il convient de rappeler qu'il était assisté lors de sa première audition d'un avocat qui n'a fait strictement aucune observation sur ce point et que M. [V] [B] a également parfaitement compris le français à son arrivée au centre de rétention. Dans ces conditions, si le juge pense avoir constaté à l'audience que l'intéressé ne maitrisait pas la langue française, il a en réalité surtout constaté qu'il prétendait ne pas la maitriser.

Le préfet a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 7 heures 5 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que pour conclure que M. [V] [B] ne maîtrisait pas le français durant la garde à vue et lors de la notification de l'arrêté de placement, l'ordonnance se fonde uniquement sur deux éléments extérieurs aux actes litigieux : l'impression retirée de son comportement à l'audience du 12 août 2026 et le fait qu'un interprète en langue arabe lui aurait été accordé dans une procédure pénale antérieure datant de 2023. Ces circonstances ne suffisent pas à établir rétroactivement qu'il était incapable de comprendre le français les 6 et 8 août 2026. Le recours à un interprète dans une procédure distincte trois ans auparavant ne démontre ni le niveau de compréhension de l'intéressé en 2026 ni les conditions concrètes dans lesquelles les actes de la présente procédure ont été accomplis. De même, la présence d'une interprète à l'audience, mesure destinée à assurer pleinement l'exercice des droits de la défense devant le juge, ne constitue pas par elle-même la preuve qu'un interprète était indispensable au cours de tous les actes antérieurs. Or durant la mesure de garde à vue, M. [V] [B] n'était pas assisté d'un interprète ce qui ne l'a pas empêché de faire valoir ses droits en garde à vue ( assistance de l'avocat) et de signer tous les procès-verbaux. Enfin, Monsieur [B] a répondu aux questions de l'enquêteur de manière circonstanciée et détaillée de sorte qu'il est démontré que l'intéressé comprend la langue française.

MOTIVATION

 

Sur l'avis de placement en garde à vue au procureur de la République

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »

En l'espèce, M. [V] [B] a été placé en garde à vue le 6 août 2026 à 16 heures 50. Le procès-verbal de notification de début de garde à vue a été établi le 6 août à 17h10 et par un procès-verbal établi le 6 août à 17h28, l'officier de police judiciaire mentionne qu'il informe le procureur de la république de la mesure de garde à vue. Un billet de garde à vue figure en annexe de ce procès-verbal.

Ce procès-verbal établi par un officier de police judiciaire fait foi jusqu'à preuve du contraire, et aucun texte n'exige que la preuve de l'avis au procureur de la République soit rapportée par un acte distinct du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits retraçant toutes les diligences faites en début de mesure (en ce sens, notamment, Crim.20 mai 2008, 14 avril 2010 n°10-80.562).

Sur l'absence d'assistance d'un interprète en garde à vue

L'article 63-1 CPP prévoit que :

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits en début de garde à vue que M. [M] a pris acte notamment de son droit d'être assisté par un interprète, droit qu'il n'a pas souhaité exercer. Il a été entendu le 7 août 2026 à 11h49 en la présence de son avocat, puis le 8 août 2026 à 10h54 sans que son avocat soit présent, étant précisé qu'il avait indiqué lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue qu'il ne désirait pas bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il est précisé avant le début de cette seconde audition que M. [M] ne souhaite pas être assisté d'un interprète.

La cour retient que la première audition a été réalisée en présence du conseil de M. [M], lequel n'a présenté aucune observation sur le fait qu'aucun interprète n'était présent ni relevé que le gardé à vue avait des difficultés à s'exprimer ou à comprendre le français.

Compte tenu de ces éléments, le fait que M. [M] ait bénéficié ultérieurement d'un interprète devant le juge des libertés et de la détention ne permet pas de considérer que l'absence d'interprète lors de la procédure en garde à vue constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue le 12 août 2026, de dire que la procédure est régulière et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 26 jours.

Sur le défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation du retenu et la réitération des placements en rétention

M. [B] fait valoir que la requête ne fait pas mention du précédent placement en rétention administrative en 2023 et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.

La cour retient que l'absence de référence à une précédente mesure de rétention qui remonte à trois ans ne démontre pas que la situation actuelle de M. [B] n'a pas été prise en considération. Le préfet fait ainsi référence à des signalisations récentes dans deux procédures pénales, et à l'absence de domicile stable et de documents d'identité. La menace à l'ordre public ressort des signalisations récentes dans deux procédures de violences et d'agression sexuelle.

Le moyen sera par conséquent rejeté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

M. [B] fait valoir qu'à l'occasion de son précédent placement en rétention, les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu et qu'il n'y a donc aucune perspective d'éloignement.

La cour retient que le 7 aout 2026, l'administration a saisi la représentation consulaire palestinienne d'une demande de présentation en audition d'identification de M. [B], qui se disait alors de nationalité palestinienne. Ce dernier admettant désormais être de nationalité algérienne, l'administration devra réorienter ses démarches mais justifie en l'état de diligences sur la base des informations d'identité initialement données. Il ne peut par ailleurs être retenu, sur la base de la précédente mesure de rétention prise il y a 3 ans, qu'il n'y aurait aucune perspective d'éloignement actuelle.

Ce moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B], se disant [W] [M] pour une durée de 26 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 14 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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