CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04539
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04539 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUW3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault
, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [C]
né le 16 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité indienne
demeurant : chez Mme [M] [Z], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 07h11, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 août 2026 à 13h47 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 13 août 2026 à 18h35 par le conseil de M. [D] [C] ;
- Vu la pièce complémentaire (assisgnation à résidence de M. [D] [C]) reçue le 14 août 2026 à 10h19 par le conseil de M. [D] [C] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure :
[D] [C] a été placé en rétention le 8 août 2026 à 17 heures, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure au motif que des pièces de la procédure pénale ont été communiquées irrégulièrement au préfet, au mépris des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Il considère que l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans autorisation ni contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé.
Le préfet demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée.
Sur l'appel :
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l'appel postérieur de l'autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'existait donc plus d'intérêt à agir.
La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [C] a été assigné à résidence par décision préfectorale du 12 aout 2026 notifiée le 12 aout 2026 à 17 heures 25, alors que l'appel a été formé le 13 aout à 07 heures 11 et devait être examiné à l'audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par le préfet de police est sans objet et qu'il n'y pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à statuer
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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