CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04534
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04534 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUWB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [A]
né le 21 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris
et de Mme [E] [C], interprète en pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 26/0575 et celle introduite par M. [T] [A] enregistrée sous le n° RG 26/00576,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [A] et déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [T] [A] régulière,
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyen d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administative de M. Le préfet du Val d'Oise recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [A] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 11h30, par M. [T] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [A], né le 21 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité afgahne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 9 août 2026, M. [T] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 août 2026 à 15 heures 15, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [A].
Le conseil de M. [T] [A] a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 11 heures 30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'incorrecte notification des infractions
Le délai excessif entre la fin de garde à vue et l'arrivée au CRA
L'impossibilité matérielle de la notification concomitante de fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux
La violation du secret de l'enquête
L'absence de prestation de serment de l'interprète
MOTIVATION
Sur la contestation de la violation du secret de l'enquête, et la communication d'éléments ayant motivé le placement en rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée.
Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, re lative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas.
En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :
a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe 'pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA', il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;
b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une 'pièce justificative utile' devant être jointe à chaque dossier.
En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.
c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la procédure d'enquête a été transmise au consulat Afghan.
La communication, a minima, de l'audition, qui est au nombre des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République.
Il n'est pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que des pièces ont été communiquées au consulat Afghan.
Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit.
En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur.
Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [A],
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [A],
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 14 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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