T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026R00212
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Texte de la décision
2026R00212 - 2621600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/08/2026
ORDONNANCE DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 30 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026R212
ENTRE
* Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître TIDJANI Myriam -
[Adresse 2] [Localité 2]ЕТ
* La SARL [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me TIDJANI Myriam
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Par bail commercial sous seing privé en date du 18 mars 2009, M.[Y] [M] donne à bail à la SARL [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE des locaux sis [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer annuel initialement stipulé de 5 400€.
M. [M] estime que la SARL [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE n'a pas procédé au règlement de la totalité des loyers.
Le 8 juin 2026, M. [Y] [M] assigne la SARL [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE et demande au juge du référé de :
Vu le contrat de bail commercial,
Vu les dispositions des articles 872, 873 et suivants du code de procédures civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner par provision la société [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE à régler par provision à M. [Y] [M] la somme de 2 521,47€.
Condamner par provision la société [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE à régler par provision à M. [Y] [M] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront l'ensemble des actes de la procédure de saisie conservatoire de créance.
La SARL [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE n'est, ni présente, ni représentée et ne verse aucune pièce au dossier.
Pour appuyer ses demandes, M. [Y] [M] fournit le bail commercial, les décomptes arrêtés au 21 mai 2026 et 25 juin 2026 et une ordonnance du 24 octobre 2023 rendue par le tribunal de commerce de Grenoble.
Motifs de l'ordonnance :
Sur l'absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 30 juin 2026, par assignation signifiée le 8 juin 2026 à M. [E] [L], personne habilitée, la SARL [Localité 3] SOLLUTIONS INFORMATIQUE n'est, ni présente, ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour la demande principale :
L'article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, M. [Y] [M] fait valoir que la SARL [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE ne s'est pas acquittée de la totalité des loyers, et est redevable de la somme de 2 458,84€.
A l'appui de ses demandes, il verse aux débats les relevés de compte établis par le CABINET BESSON, gestionnaire du bien loué, aux dates des 21 mai 2026 et 25 juin 2026, faisant apparaître les mouvements depuis le 1er juillet 2022 jusqu'au 1er juin 2026, et faisant apparaître un solde final 2 521,47€.
Néanmoins, M. [Y] [M] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'origine des retards de paiement.
A la lecture de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce, le 24 octobre 2023, il est noté que le locataire avait bien réglé les sommes qui lui avaient été réclamées, permettant de confirmer que la SARL [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE était bien à jour de ses paiements à cette date.
A la lecture du décompte fourni, il apparait que la SARL SOLUTIONS INFORMATIQUE verse régulièrement les sommes attendues au titre du loyer, des provisions pour charge et taxe foncière.
L'absence de mise en demeure préalable à la présente procédure ne permet pas d'apprécier que le débiteur a bien été informé de sa dette, ni de l'origine de celle-ci.
Il est certes indiqué, au titre du mois de mai 2026, le montant de 250,27€, libellé « frais d'huissier », sans pour autant apporter une quelconque justification à cette somme.
Il n'est pas possible de déduire de l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la société [Localité 3] SOLUTIONS INFORMATIQUE, qui a reçu l'assignation, le bien fondé de la demande.
Il apparait de l'examen des pièces versées aux débats que l'obligation n'est pas suffisamment justifiée.
En conséquence, le juge des référés dira qu'il n'y a lieu à référé.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité commande d'exonérer les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DISONS
n'y avoir lieu à référé.
DEBOUTONS M. [Y] [M] de ses demandes de provision.
CONDAMNONS
Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens, et les
LIQUIDONS
à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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