T. com. 3801, 3 juin 2026, n° 2026R00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 4 juillet 2023, la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E commande auprès de la société APEX AGENCEMENT la réalisation d'un claustra sur mesure ainsi que divers travaux, pour un montant de 13 241,75€.
La facture n°240143 du 4 juillet 2024, correspond à la prestation commandée, ne sera pas réglée.
L'échéancier, accepté par la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E ne sera pas respecté.
Après mise en demeure infructueuse, la société APEX AGENCEMENT assigne la société HAPPY OFFICE INNOVATION.E le 15 avril 2026, été demande au juge des référés de :
Condamner la société HAPPY OFFICE INNOVATION.E au paiement de la somme provisionnelle de 6 236,77€, outre intérêts de retard au taux contractuel depuis le 4 juillet 2024, date de son exigibilité.
Condamner la société HAPPY OFFICE INNOVATION.E à payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société HAPPY OFFICE INNOVATION.E n'est, ni présente, ni représentée et ne verse aucune pièce au dossier.
Pour appuyer ses demandes, la société APEX AGENCEMENT fournit le bon de commande, la facture, la mise en demeure, le premier échéancier accepté, mais dont les termes ne seront pas respectés.
Motifs de l'ordonnance :
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 5 mai 2026, la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E n'est, ni présente, ni représentée à l'audience.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'ordonnance sera réputée contradictoire.
L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Dans le cas présent, l'obligation de la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E n'est pas contestable. Le devis, la facture, l'extrait de compte, l'échéancier accepté et la mise en demeure attestent de la réalité du préjudice pour la société APEX AGENCEMENT.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il reste à payer 6 236,77€ TTC pour solde de la facture n°240143 du 4 juillet 2024.
La SARL APEX AGENCEMENT peut prétendre aux intérêts contractuels à compter de la date d'échéance, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.
La société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E sera donc condamnée à payer à la société APEX AGENCEMENT la somme provisionnelle de 6 236,77€ TTC, outre intérêt au taux contractuel à compter de la date d'échéance du 4 juillet 2024.
Enfin, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E sera condamnée au paiement de la somme de 2 000€, comme justifié par les notes d'honoraires produites.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS
la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E à payer à la SARL APEX AGENCEMENT la somme provisionnelle de 6 236,77€ TTC en principal, au titre du solde de la facture n°240143 du 4 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel depuis le 4 juillet, date de son exigibilité.
CONDAMNONS
la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E à payer à la SARL APEX AGENCEMENT une somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la société HAPPY OFFICE LIVE INNOVATION.E aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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