T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00814
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 28/07/2026 DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F814 Procédure
2026RJ262
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] représentée par M. [W] avec pouvoir
Date d'ouverture : 16/06/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [G] Mandataire judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/07/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28/07/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
Madame Muriel COMES, Juge,
Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur [V] [Z], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 16/06/2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHERINE.
Par requête en date du 6 juillet 2026, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où aucun élément comptable ne lui a été transmis ; en l'absence de transmission des documents nécessaires, il est dans l'impossibilité de mener sa mission à bien.
Le représentant de la dirigeante indique que celle-ci a souhaité céder son restaurant suite à une agression mais que les formalités n'ont pas été faites. Il précise qu'à ce jour la dirigeante ne travaille plus.
Dans son rapport, le juge commissaire se joint à la demande du mandataire judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société CHERINE
PRONONCE
la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE
la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 2]-[Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE
à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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