T. com. 5401, 28 juill. 2026, n° 2026F00168
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE
N° de PC : 2026RJ47
La présente affaire a été entendue à l'audience du 20/05/2026 à laquelle siégeaient : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier K] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D], Juge Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier S], Juge assistés de Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier C], greffier associé;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A: LA DEMANDE DE:
Monsieur [W] [K] [Adresse 1] représentée par la SCP MALLET & NOURDIN, prise en la personne de Maître Eric MALLET, [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [V] [D] [Adresse 3]
TEXTE LIBRE pour l'éventuel représentant du personnel et administrateur
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 16/04/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [W] [K] et dont la période d'observation expirait le 16 octobre 2026 ;
Par requête en date du 27/04/2026, la SCP MALLET & NOURDIN, prise en la personne de Maître Eric MALLET, mandataire de Monsieur [W] [K] sollicite du Tribunal l'extension de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [W] [K] à son patrimoine personnel ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21/05/2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, Maître Eric MALLET reprend les termes de sa requête et expose l'URSSAF a assigné Monsieur [W] [K] en redressement judiciaire au motif que celui-ci lui est redevable de cotisations personnelles, régime des indépendants et cotisations salariales ;
Que l'essentiel de la créance de l'URSSAF porte sur ses cotisations personnelles et que de ce fait en application des dispositions de l'article L621-2 alinéa 3 du Code de commerce il sollicite du Tribunal
que soit prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [K] l'extension de la procédure de redressement judiciaire à son patrimoine personnel ;
A l'audience, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la demande ;
Il résulte des pièces produites que la demande de Monsieur [W] [K] est bien fondée et que dans ces conditions, le Tribunal prononcera l'extension du redressement judiciaire de Monsieur [W] [K] à son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé
PRONONCE
l'extension de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [W] [K] à son patrimoine personnel ;
DIT
que la présente décision sera notifiée par les soins de monsieur le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [K] ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier B]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
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