T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2025J00010
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Texte de la décision
2025J00010 - 2620300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,00 € HT, 14,20 € TVA, 85,20 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Me JOSROLAND Sophie Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 31/12/2024 par la SELARL CARASY et ASSOCIES commissaire de justice, la société TRI QUALITE SERVICES ci-après dénommée [Localité 1], a assigné la société CREA à comparaître à l'audience du 4 février 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30 336 euros TTC et 10 000 euros au titre de dommages et intérêts comme dit dans l'assignation.
L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00010 appelée à l'audience du 04/02/2025 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 05/05/2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 22/07/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société [Localité 1] est spécialisée dans le tri automatique de pièces dans différents domaines.
La société CREA a pour activité la fabrication de pesticides et autres produits chimiques.
Le 18 juillet 2022 la société CREA a commandé à la société [Localité 1] la fabrication d'une machine de découpe de bûchettes pour un montant de 63 200 euros.
La société CREA a versé la somme de 34 760 euros correspondant à un acompte à la commande et à la réception des études.
La livraison de la machine est intervenue le 23 mai 2023, livraison qui a entrainé la facturation du deuxième acompte de 40% pour un montant de 30 336 euros TTC qui n'a pas été réglée à la date prévue du 11 août 2023.
Par LRAR du 14 mars 2024 la société CREA a demandé à [Localité 1], malgré sa proposition de mettre en place un poste de vision destiné à trier et compter les torsades, de « remettre la machine d'origine en état de marche ».
Par LRAR du 22 mars 2024 la société [Localité 1] proposait à CREA une solution basée sur un développement supplémentaire.
En l'absence de réponse de la société CREA, la société [Localité 1] a sollicité le 22 mai 2024 son assurance de protection juridique qui a mis en demeure la société CREA de régler la somme de 28 440 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon la société [Localité 1] :
Sur l'obligation de paiement de la société CREA :
Cette obligation existe pour les raisons suivantes :
La société CREA a réceptionné la machine le 23 mai 2023.Cette réception s'est faite sans réserve avec des remarques liées au volume sonore sans lien avec la fonctionnalité de la machine après validation des études.
Par ailleurs ce projet d'industrialisation devait être réalisé avec la participation active de la société CREA en particulier dans le chauffage et séchage des godets et dans la connexion de la machine à son système d'aspiration Cette participation de la société CREA n'a jamais été mise en œuvre.
Si des dysfonctionnements ont été constatés de patinage, bourrage et encrassement de la tresse, ils proviennent du système de tractage de la tresse, de la qualité de cette tresse en huile et séchage.Ce système d'alimentation de la tresse et la qualité de la tresse elle-même sont du domaine de la société CREA en amont des opérations de découpe demandées à TQS pour la fabrication de la machine.
En d'autres termes s'il existe des dysfonctionnements ils sont imputables à la société CREA qui sera tenue au paiement du solde de la commande.
Sur la demande d'expertise présentée par CREA :
La société CREA demande la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire.
Cette demande doit reposer sur un motif légitime vérifié par le Tribunal, ceci en application de l'article 145 du Code de procédure civile.
Or la machine a été livrée le 21 juillet 2023 avec PV de réception.
La dernière visite de TQS chez CREA a permis de finaliser des améliorations. Depuis cette date la machine est chez CREA et [Localité 1] ignore tout de l'usage de la machine. À la suite de l'audience du 5 mai 2026 la SARL CREA a proposé que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Cette mesure d'expertise a été formulée par la société CREA dans un courrier du 19 mai 2026 en 7 points. La société [Localité 1] demande que les points 4 et 7 soient remplacés par la formulation suivante :
Point 4 : « vérifier le fonctionnement de la machine de découpe de bûchettes et l'existence des dysfonctionnements allégués par la société CREA dans ses conclusions et pièces, Dire si les dysfonctionnements proviennent d'une erreur de conception, d'une difficulté de mise au point, d'une demande de modification de la machine par la société CREA ou de toute autre cause »;
Point 7 : « Donner tout élément de fait et/ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues ».
En tout état de cause la société QTS rappelle que la rémunération de l'expert devra être mise à la charge de la société qui demande la mesure d'expertise.
Enfin la société [Localité 1] demande que la société CREA soit condamnée au paiement des frais irrépétibles, de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 000 euros.
Il est donc demandé au tribunal de commerce d'Annecy de : A titre principal :
CONDAMNER la société CREA à verser à la société TRI QUALITE SERVICES la somme de 30 336 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
CONDAMNER la société CREA à verser à la société TRI QUALITE SERVICES la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée par la société CREA, dont le coût devra être mise à la charge puisqu'elle en fait la demande ;
DEBOUTER la société CREA de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'égard de la société TRI QUALITE SERVICES ;
CONDAMNER la société CREA à verser à la société TRI QUALITE SERVICES la somme de 3 000 euros TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CREA aux entiers dépens ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Selon la société CREA :
La société [Localité 1] propose une solution globale c'est-à-dire couper, trier et compter.
Préalablement à toute validation, la société CREA a émis des doutes sur la solution technique proposée et rappelle que le process de CREA produit un encrassement important avant et après coupe et que le système proposé par TQS de coupe et de lecture par caméra doit tenir compte du procédé actuel.
Si le PV de validation de principe est bien signé en date du 30 novembre 2022 par CREA, le 23 mai 2023 un PV de réception de la machine est bien signé dans les locaux de [Localité 1] avec fonctionnement hors chaine de production mais il est relevé un tri non conforme, un blocage et la présence de paille dans les buchettes considérées comme conformes.
Depuis cette date les deux sociétés ne sont pas d'accord sur le résultat et la question de la qualité de la tresse huilée chaude ou sèche est considérée comme une cause du non-fonctionnement.
Mais le 20 septembre 2023 un nouvel essai dans les locaux de CREA indique que sur 2 heures de mise au point de la machine, celle-ci n'a fonctionné qu'une minute au maximum.
Ce constat est de nouveau confirmé lors des essais du 25 janvier 2024.
La société CREA demande que la société [Localité 1] remette la ligne de production d'origine en état de marche, demande non suivie d'effet.
A titre subsidiaire sur l'instauration d'une expertise judiciaire :
Si le tribunal considère que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que la machine livrée par CREA ne soit pas conforme à la demande de la société CREA, le Tribunal pourra ordonner une expertise judicaire, ceci en fonction de l'article 232 du Code de procédure civile.
Le 19 juin 2026, la société CREA formule une demande d'expertise en 7 points.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société CREA demande que lui soit attribuée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et que la société [Localité 1] soit condamnée aux dépens.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce d'Annecy de :
Vu les articles 1217 et 1353 du Code civil, Vu l'article 232 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la société CREA ;
A titre principal :
Rejeter l'intégralité des demandes de la société TRI QUALITE SERVICE ;
Condamner la société TRI QUALITE SERVICES à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TRI QALITE SERVICES aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Désigner, avant dire droit, un expert judiciaire avec pour mission d'établir les origines, les causes et les raisons du dysfonctionnement de la machine et de définir les responsabilités afférentes ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur le frais d'expertise, à la charge de la société TRI QUALITE SERVICES.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 232 et suivants du Code de procédure civile dispose que «
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par des consultations ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien».
L'objet du contentieux est la conception et la fabrication d'une machine spéciale dont le cahier des charges se résume en une offre de prix.
La machine ne donne pas satisfaction malgré des nombreuses réunions et essais.
En conséquence le Tribunal estime que compte tenu des éléments dont il dispose une mesure d'expertise doit être ordonnée afin de l'éclairer sur ce litige industriel complexe qui requiert les lumières d'un sachant.
La mission de l'expertise sera la suivante :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Recueillir au besoin les déclarations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Vérifier le fonctionnement de la machine de découpe de bûchettes et l'existence des dysfonctionnements allégués par la société CREA dans ses conclusions et pièces,
Dire si les dysfonctionnements proviennent d'une erreur de conception, d'une difficulté de mise au point, d'une demande de modification de la machine par la société CREA ou de toute autre cause,
Indiquer les solutions pour y remédier et en chiffrer le coût,
Donner tous éléments utiles permettant de chiffrer le préjudice subi par la société CREA,
Donner tout élément de fait et/ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
Etablir un pré-rapport qui sera communiqué à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
Etablir un rapport définitif.
L'avance des frais d'expertise à hauteur de 4 000 euros sera mise à la charge de la société CREA, ainsi que la consignation de la somme de 100 euros pour les frais d'expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et avant dire droit, le Tribunal de commerce d'Annecy,
ORDONNE
une mesure d'instruction ;
COMMET
pour y procéder :
Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 2] 06.01.26.70.73 / [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Recueillir au besoin les déclarations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Vérifier le fonctionnement de la machine de découpe de bûchettes et l'existence des dysfonctionnements allégués par la société CREA dans ses conclusions et pièces,
Dire si les dysfonctionnements proviennent d'une erreur de conception, d'une difficulté de mise au point, d'une demande de modification de la machine par la société CREA ou de toute autre cause,
Indiquer les solutions pour y remédier et en chiffrer le coût,
Donner tous éléments utiles permettant de chiffrer le préjudice subi par la société CREA,
Donner tout élément de fait et/ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
Etablir un pré-rapport qui sera communiqué à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
Etablir un rapport définitif ;
DIT
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE
le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT
que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le
31.12.2026
en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui seront consignées par la société CREA SARL avant le 14.08.2026 ;
FIXE
le montant de la consignation pour les frais de procédure liés à l'expertise à
100 euros
qui seront consignées par la société CREA SARL avant le 14.08.2026 ;
DIT
qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT
que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT
qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DIT
que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT
qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DIT
que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DIT
qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
DIT
que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DIT
qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
RESERVE
les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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