T. com. 6901, 8 juill. 2026, n° 2026J00913
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
08/07/2026
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d'une juridiction sur incompétence
en date du 29 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience du 08 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* Monsieur Fabien FAYARD, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J913
ENTRE
* la société HARMONIE DU GOÛT SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [P] [O] -
[Adresse 3]
* la société YOUR COMMUNITY SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
non comparant
* la société MEDIASBH représentée par la société YOUR
COMMUNITY SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas FAUCK
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* à juger que la société YOUR COMMUNITY et l'entité MEDIA SBH sont une seule et même société : la société YOUR COMMUNITY,
* à juger que la société YOUR COMMUNITY n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas réalisé les prestations prévues au contrat,
* au paiement par la société YOUR COMMUNITY de la somme de 6 287,60 euros, en principal, au titre des paiements réalisés pour les prestations non faites,
* au paiement par la société YOUR COMMUNITY de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
* au paiement par la société YOUR COMMUNITY de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'il apparaît que les défendeurs sont une seule et même société ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par la société YOUR COMMUNITY ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société YOUR COMMUNITY SAS
au profit de la société HARMONIE DU GOÛT SAS
* à payer la somme de 6 287,60 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société YOUR COMMUNITY SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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