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T. com. 5501, 5 juin 2026, n° 2026F00124


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Date
05/06/2026
Numéro
2026F00124
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-15
Id
6a802f48195da062e0be2b88

Texte de la décision

3,477 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

05/06/2026 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2026RJ27

Prononcé le 05/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier P] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T], Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

A: LA DEMANDE DE:

[H] SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Administrateur judiciaire : SCP [P] – [F], représentée par Maître Pascale CHANEL [Adresse 2] à Seille 57000 METZ

Mandataire Judiciaire : [T] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 3]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 17/04/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [H] SAS et dont la période d'observation expirait le 05 décembre 2026 ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la piste de la cession est privilégiée. Les charges courantes sont réglées, le prévisionnel de trésorerie est satisfaisant ;

Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la société dispose de la trésorerie suffisante pour financier la période d'observation. A ce titre, le mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers

et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sur avis non contraire du Juge Commissaire,

Le Ministère Public avisé,

RENOUVELLE

la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 03/04/2027 ;

DIT

que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] à l'audience du

vendredi 04 septembre 2026 à 15h00;

DIT

que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

ORDONNE

l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier W]

Le Président [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier.

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