T. com. 6901, 4 juin 2026, n° 2026R00451
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Sandra GARCIA
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société CHANTELLE SA du 8 avril 2026,
* vu les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS du 20 avril 2024.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la société Chantelle, spécialisée dans la fabrication de lingerie sous plusieurs marques, a conclu un contrat de commission à la vente avec la société [Adresse 1] – 44 GL, qui représentait plusieurs sociétés exploitantes des magasins sous les enseignes « Galeries Lafayette » et « BHV » (pièce n°1 du Demandeur).
En 2021, le groupe Galeries Lafayette a cédé plusieurs magasins à la Société d'Exploitation des Grands Magasins (SEGM).
Le contrat de commission vente du 19 décembre 2018 s'est poursuivi avec la Société d'Exploitation des Grands Magasins (SEGM) et la société Chantelle.
Depuis janvier 2025, la société SEGM s'est abstenue de régler plusieurs factures émises conformément au contrat de commission à la vente, suite à la vente des marchandises de la société Chantelle.
Compte tenu des défaillances répétées de la société SEGM à honorer ses créances, de multiples procédures ont été initiées en recouvrement des sommes dues, avec succès.
De nouveau, la société Chantelle détient une créance relative à des ventes exécutées depuis plusieurs mois par les magasins de la société SEGM et entend requérir sa condamnation par provision.
C'est en l'état que le dossier se présente devant le Tribunal des activités économiques de Lyon, saisi en référé.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande de provision de la société Chantelle,
La société Chantelle détient, au 27 mars 2026, une créance de 194.756,75 € TTC à l'encontre de la société SEGM telle qu'elle ressort du décompte au 11 mars 2026, du solde du compte client de la société SEGM (pièce n°10 et 11 du Demandeur – états des factures & factures).
La société SEGM reconnaît le principe de la créance mais s'oppose à son
quantum
et considère devoir la somme de 118.048,91 €.
Lors de l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026, le juge de référé a sollicité, par la transmission d'une note en délibéré, de la société SEGM et de la société Chantelle, qu'elles rapprochent leurs données comptables et statuent clairement sur les divergences et ce, dans la date limite du 11 mai 2026.
Finalement, la société SEGM verse le 7 mai 2026 un extrait du [Localité 1] Livre et un document de synthèse de lettrage de certaines écritures comptables pour justifier de sa demande sans faire le moindre rapprochement avec le décompte fourni par la société Chantelle afin d'éclairer la juridiction sur les écarts qu'elle conteste.
La société CHANTELLE rappelle en réponse que des factures pour un montant total de 78.081,18 € ne sont pas prises en compte par la société SEGM dans son calcul alors qu'elle reconnaît explicitement cette somme dans ses propres conclusions, au motif qu'elles ne sont pas « saisies » et sont en cours de validation en avril 2026. Des avoirs sont déduits à tort deux fois par la société SEGM du solde à devoir.
La société SEGM ne remet pas en cause les prestations correspondants aux factures en attente de saisie. Dès lors, il ne peut être admis de contestation sérieuse pour ce différentiel.
La société SEGM est en coonséquence condamnée à payer par provision à la société CHANTELLE les sommes de :
194.756,75 € TTC correspondant aux factures impayées au 11 mars 2026, outre l'intérêt au taux légal, sur chacune des factures à leurs échéances, en application de l'article L 441-10 du code de commerce,
2.920 € (73 factures × 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce.
Sur la demande de délais de la société SEGM,
Enfin, la société SEGM sollicite des délais au motif qu'elle rencontre des difficultés d'ordre comptable et financier lié au partage du système d'information avec les Galeries Lafayette.
Toutefois, la société CHANTELLE s'oppose à l'octroi de délais supplémentaires de six mois sachant que la société SEGM a déjà bénéficié, du fait des multiples procédures de recouvrement, de délais confortables.
Par ailleurs, la juridiction constate que la société SEGM ne produit aucune pièce comptable à l'appui de ses prétentions pour justifier de ses difficultés financières.
Dès lors, le juge de référé déboutera la société SEGM de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes,
Le juge, statuant en référé :
Dit que la société CHANTELLE pourra se prévaloir de la présente ordonnance afin de procéder à une conversion en saisies-attributions des saisies conservatoires réalisées le 27 et 30 janvier 2026 auprès du Crédit Agricole Centre [Localité 2] et de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin.
Condamne la société SEGM à verser à la société CHANTELLE, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SEGM aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées les 24 avril, 3 juin et 5 juin 2025, demeurés impayés, ainsi que les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées les 21, 27 et 30 janvier 2026 et aux dénonciations effectuées le 3 février 2026, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Concernant le défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, la compétence reviendra au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS
par provision la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS à payer à la société CHANTELLE les sommes de :
194.756,75 € TTC correspondant aux factures impayées au 11 mars 2026, outre l'intérêt au taux légal, sur chacune des factures à leurs échéances, en application de l'article L 441-10 du code de commerce,
2.920 € (73 factures × 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce.
DISONS
que la société CHANTELLE pourra se prévaloir de la présente ordonnance afin de procéder à une conversion en saisies-attributions des saisies conservatoires réalisées le 27 et 30 janvier 2026 auprès du Crédit Agricole Centre [Localité 2] et de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin.
REJETONS
l'ensemble des demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS.
CONDAMNONS
la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS à verser à la société CHANTELLE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées les 24 avril, 3 juin et 5 juin 2025, demeurés impayés, ainsi que les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées les 21, 27 et 30 janvier 2026 et aux dénonciations effectuées le 3 février 2026, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence HAHNLEN
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Florence HAHNLEN
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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