T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026R00013
Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026R00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 24/06/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20/05/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/06/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
* BAMYTRUCKS [Localité 1] SAS
[Adresse 1], 434003554 [Etablissement 1] -
représenté(e) par
Maître [Z] [P] - [Adresse 2] [Localité 2]
PARTIE EN DEFENSE :
SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU SARL
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
La SELARL ME [Y] [F] & PARTNERS agissant par Maître [Y] [F] - [Adresse 4]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société BAMYTRUCKS [Localité 1] a fait assigner la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Aux termes de cette assignation, la société BAMYTRUCKS [Localité 1] demande :
De condamner la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à lui verser une provision de 6 000 euros,
De condamner la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société BAMYTRUCKS [Localité 1] fait valoir qu'elle a vendu à la défenderesse un moteur pour un montant de 28 000 euros le 10 juin 2024 et que la somme de 14 000 euros a été payée par la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU. Elle précise qu'après plusieurs relances, un échéancier a été mis en place pour payer le solde dû mais que la société défenderesse reste devoir la somme de 6 000 euros. Elle demande paiement de cette somme au visa de l'article 873 du code de procédure civile et rappelle que la débitrice a admis le principe de sa créance.
En réponse, la société la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU demande de :
A titre principal, dire n'y avoir lieu à référé en raison d'absence d'urgence et d'une contestation sérieuse de ses demandes et de constater l'existence d'une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé et lui accorder des délais de paiement sur une durée de 10 mois à raison de 600 euros par mois,
De condamner la société BAMYTRUCKS [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'aucune urgence n'est caractérisée et qu'il existe une contestation sérieuse quant au moteur et qu'une expertise est en cours s'agissant de ce moteur. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement d'une provision
En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler que si l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU ne conteste pas avoir acheté un moteur à la demanderesse suivant facture en date du 10 juin 2024 pour un montant de 28 000 euros. Elle fait valoir que ce moteur fait l'objet d'une expertise mais n'en justifie pas, la demanderesse indiquant dans un courrier en date du 6 septembre 2024 qu'une expertise est en cours pour un autre véhicule.
La SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU s'est acquittée de la somme de 14 000 euros et a reconnu dans un courrier émanant de son conseil en date du 11 décembre 2024 être encore redevable de la somme de 14 000 euros, versant immédiatement la somme de 2000 euros et proposant de la solde de 12 000 euros en 6 échéances de 2000 euros. Elle a ainsi procédé au paiement de 6 000 euros en trois versements intervenus entre le 11 mars 2025 et le 25 juillet 2025.
Par correspondances officielles adressées par mail, le conseil de la demanderesse a sollicité en vain le paiement de la somme restant due.
En l'absence de toute contestation sérieuse quant la créance, la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU sera condamnée au paiement de la provision de 6 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle portant sur l'octroi de délais de paiement
A titre reconventionnel et en application de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil, la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU sollicite l'octroi de délais de paiement sur 10 mois.
Au soutien de sa demande, elle ne produit aucun document relatif à sa situation financière, économique et comptable alors que la dette, d'un montant modique, date de juin 2024 et a déjà fait l'objet d'un échéancier.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU, succombante à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU succombant à l'instance, sera condamnée à payer la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE
la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à payer à la société BAMYTRUCKS [Localité 1] la somme provisionnelle de 6 000 euros.
DEBOUTE la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU de sa demande en délais de paiement.
CONDAMNE
la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
CONDAMNE
la SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à payer la somme de 1 700 euros à la société BAMYTRUCKS [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en avant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.