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T. com. 9721, 21 mai 2026, n° 2026J00057


Vérifier : T. com. 9721, 21 mai 2026, n° 2026J00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026J00057
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-15
Id
6a803762195da062e0bf18ca

Texte de la décision

10,445 caractères

2026J00057 - 2614100029/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21/05/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

LE BON MATERIEL (SAS)

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître [H] [A]

, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR :

[Localité 1] (SASU)

[Adresse 2] [Localité 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Monsieur AlainConsulaires : CLIO,Greffier : Maître Pierre-Emile DUNOYER

NATURE DE LA DÉCISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DÉBATS :

le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SASU [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 895 396 216, représentée par son Président en exercice Monsieur [B] [D], a loué auprès de la SAS LE BON MATERIEL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 905 068 144, notamment en vertu des contrats de location n°15573 du 18 août 2025 et n°15617 du 19 août 2025, différents matériels et engins de chantier qui ont donné lieu à l'émission de plusieurs factures, dont trois demeurent impayées pour un total de 14.137,35 € TTC, à savoir :
* la facture FCM2025080302 du 31 août 2025 pour un montant de 4.762,18 € TTC partiellement payée dont il reste un solde de 2.324,55 € TTC à régler ;

la facture FCM2025090191 du 22 septembre 2025 pour un montant de 7.314,98 €TTC ;

la facture FCM2025090321 du 30 septembre 2025 pour un montant de 4.497,82 € TTC ;

Ensuite de la récupération des matériels loués, et en dépit de l'envoi de plusieurs relances par courriels les 03, 13 et 26 novembre 2025, la SASU [Localité 1] n'a procédé à aucun règlement et resté taisante.

Suivant ordonnance rendue le 02 décembre 2025, la SAS LE BON MATERIEL a été autorisée par le président du tribunal de céans, ensuite de sa requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers de la défenderesse, pour garantie d'une somme évaluée provisoirement à 14.257,35 €, aux termes de laquelle se sont révélées infructueuses deux tentatives de saisie-conservatoire selon procèsverbaux de saisie du 15 décembre 2025.

Vu l'assignation signifiée sous forme de 54 pages selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 20 mars 2025 à la requête de la SAS LE BON MATERIEL à l'encontre de la SASU [Localité 1], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 mars 2025 et enregistrée sous le n°RG 2026/0057 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 110-3, L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, et des articles 1103 et 1217 du code civil, et sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
* recevoir la SAS LE BON MATERIEL en ses demandes, et faisant droit,
* condamner la société [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes : 14.137,35 € au titre des 3 factures impayées, 120,00 € au titre des frais de recouvrement desdites factures et 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 avril 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs

moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

», et que «

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce que la SASU [Localité 1] a conclu avec la SAS LE BON MATERIEL les deux contrats de location suivants :
* contrat n°15573 du 18 août 2025 : location d'une mini-pelle, initialement pour une seule journée puis prolongée, ledit contrat ayant donné lieu à l'émission des deux factures impayées suivantes : l'une n°FCM0025080302 en date du 31 août 2025, pour un montant de 4.762,18 € TTC partiellement payée, dont résulte un solde demeuré impayé d'un montant de 2.324,55 € TTC, et l'autre n°FCM12025090191 en date du 22 septembre 2025 pour un montant de 7.314,98 € TTC, à régler dans sa totalité ;
* contrat n°15617 du 19 août 2025 : location d'un camion-benne ayant donné lieu à l'établissement de la facture n°FCM2025090321 en date du 30 septembre 2025 pour un montant de 4.497,82 € TTC, demeurée impayée ;

Que ces factures sont payables comptant conformément aux stipulations figurant sur lesdites factures émises au moment de la livraison des matériaux ;

Qu'il en résulte que la SASU BATICARRELAGE reste aujourd'hui débitrice de la somme globale de

14.137,35

€ correspondant aux 3 factures susvisées, étant précisé que ladite créance apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner la SASU BATICARRELAGE au paiement de cette somme assortie de l'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement: « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement, tirée des dispositions susvisées, est applicable à chaque facture impayée, la SASU BATICARRELAGE se verra condamnée au paiement d'une somme de

120,00

€ correspondant aux 3 factures impayées, soir 3 x 40,00 € ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

1.000,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire et de la situation économique de la société débitrice, il n'apparaît pas y avoir lieu à ce stade à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

la SASU BATICARRELAGE à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes :
* 14.137,35 euros au titre des trois factures n°FCM0025080302 en date du 31 août 2025, n°FCM12025090191 en date du 22 septembre 2025 et n°FCM2025090321 en date du 30 septembre 2025, demeurées partiellement ou totalement impayées, ladite somme étant assortie de l'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement ;
* 120,00 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement desdites factures ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SASU BATICARRELAGE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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