T. com. 7401, 24 juin 2026, n° 2025J00341
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Texte de la décision
2025J00341 - 2617500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à La société SOFTICA SAS Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Me Justine PEQUIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS et PROCEDURE
Ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer de 1 362 € à l'encontre de la SAS [V], le 22 avril 2025 auprès du tribunal des Activités Economiques de Paris, la SAS SOFTICA a notifié le 6 juin 2025 l'injonction de payer à la société [V] syndic de copropriété. L'opposition n'a pas été formée si bien que SOFTICA a engagé une procédure de saisie-attribution. La SAS [V] a régulièrement formé opposition le 15 septembre 2025 à la saisie-attribution.
A la suite de cette opposition, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 2 janvier 2026 aux termes duquel il sursoit à statuer sur la contestation de la saisie-attribution.
Les motifs invoqués de ce jugement sont les suivants : « En application de l'article 1422 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
Toutefois, l'article 1416 du même code dit prévoit que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
La contestation du bien-fondé de l'opposition à l'injonction de payer est donc l'objet du litige. En cas d'opposition à l'injonction de payer, la SAS SOFTICA a demandé le renvoi devant le Tribunal de commerce de Chambéry. L'affaire y a donc été enrôlée, toutefois, le dirigeant de la SAS SOFTICA étant juge au Tribunal de commerce de Chambéry, la société [V] a demandé le renvoi auprès du Tribunal de commerce d'Annecy ou l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J341.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026. Après renvoi acceptés par les parties, elle a été retenue à l'audience du 3 mars 2026, mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 24 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [V] exerce une activité de syndic de copropriété. A ce titre elle représente le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1].
Le contrat de maintenance du 25 avril 2023 a été conclu par la SAS [V] au nom et pour le compte du Syndicat des copropriétaires.
A l'appui de l'article 1199 du Code civil, la société [V] rappelle que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
La SAS [V] considère qu'elle est :
ni le titulaire du contrat de maintenance,
ni le débiteur de la facture,
ni le bénéficiaire des prestations objet de la facture.
Par ailleurs, l'ordonnance d'injonction n'a jamais été régulièrement signifiée à la SAS [V]. Seule la première page d'un acte de signification lui a été remise.
La SAS [V] considère donc que le préjudice suite à la saisie-attribution s'élève à 500€ à titre de dommages-intérêts et forme alors les demandes suivantes :
* RECEVOIR la SAS [V] (INTER IMMOBILIER) en ses demandes, fins et conclusions;
Y FAISANT DROIT :
DEBOUTER la société SOFTICA de l'intégralité de ses demandes et conclusions ;
CONDAMNER la société SOFTICA à verser à la SAS [V] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la société SOFTICA à verser à la SAS [V] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOFTICA aux entiers dépens de la présente instance.
SOFTICA :
La requête et l'ordonnance d'injonction de payer ont été signifiées par voie de commissaire de justice, le 6 juin 2025. L'acte du Commissaire de justice a été signifié à personne. En effet, la signification de la requête de l'ordonnance d'injonction de payer a été remise à Madame [B] [J], gestionnaire, dans les lieux du siège social de la société [V].
A l'appui des articles 654 et 1371 du Code civil, SOFTICA rappelle que « la signification doit être faite à personne » et que « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »
De plus, la SASU SOFTICA rappelle l'article 1416 du Code de procédure civile : «
l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance
* Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur. ».
L'opposition a été faite le 15 septembre 2025 alors que le dernier jour pour faire opposition était le 6 juillet 2025.
SOFTICA considère donc :
La signification de l'ordonnance est valablement effectuée par acte authentique de Commissaire de Justice, et donc incontestable,
L'opposition est nulle car hors délai.
SOFTICA forme les demandes suivantes :
REJETER toute contestation visant la validité de l'ordonnance sur le fondement de la désignation du syndic comme partie ;
DEBOUTER la société [V] de sa demande d'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
PRONONCER la nullité de l'opposition ;
CONSTATER que l'ordonnance est valablement rendue à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et qu'elle continue de produire tous ses effets ;
ORDONNER la validité de l'ordonnance d'injonction de payer ;
CONDAMNER la société [V] à verser à la société SOFTICA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [V] aux entiers dépens de la procédure.
EXPOSE DES MOTIFS
En droit, la notification permettant l'ouverture du délai de contestation d'un mois prévu à l'article 1422 du Code de procédure civile nécessite, conformément à l'article 1416 du même code, d'être faite à une personne.
L'article 654 du Code de procédure civile précise : « la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L'acte ayant été remis à Madame [J], gestionnaire au sein de la société [V] et se présentant comme habilitée à recevoir l'acte, a donc été régulièrement signifié le 6 juin 2025.
L'opposition à injonction n'a été formulée que concomitamment à l'opposition à saisie-attribution du 15 septembre 2025. Elle est donc tardive, si bien que l'injonction de payer, signifiée à personne, a pris la forme contradictoire et est donc exécutable.
L'ordonnance d'injonction de payer étant exécutoire la société [V] est déboutée de ses demandes.
La société [V] est par ailleurs amenée à prendre en charge les frais exposés par SOFTICA pour sa défense et est condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la société [V].
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,
DIT
que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 juin 2025 par le Tribunal des activités économique de Paris est tardive ;
DIT que cette ordonnance d'injonction de payer est exécutoire ;
CONDAMNE
la société [V] (INTER IMMOBILIER) à payer à la société SOFTICA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société [V].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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