T. com. 2701, 23 avr. 2026, n° 2026F00084
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Texte de la décision
2026F00084 - 2611300010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR:
L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2] substitué par
Maître [V] Olivier [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR :
La SAS LA MARQUISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.
Jugement prononcé en audience le 23/04/2026 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 26/02/2026 (modalités de remise de l'acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l'audience du 23/04/2026, l'URSAF Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LA MARQUISE.
Il résulte des termes de l'assignation que la SAS LA MARQUISE est redevable auprès l'URSSAF Normandie de la somme de 29.822,67 euros selon décompte arrêté au 27/01/2026 au titre de cotisations salariales et patronales, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Les périodes faisant l'objet d'une contrainte, décernée chacune par le Directeur de l'organisme requérant (contrainte n° 2870000019201937272103113491) du 14/02/2023.
Que les contraintes ont été signifiées les 24 avril 2025.
Les comptes bancaires sont sans cesse débiteurs.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.
L'URSSAF Normandie par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation.
Le Ministère public requiert une mesure d'enquête.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision avant dire droit, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles R.621-3 et R.631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE
une enquête,
COMMET
, Monsieur [W] [F] en qualité de Juge enquêteur assisté de Maître [X] [S], mandataire judiciaire sis [Adresse 5] en qualité d'assistante enquêteur, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce)
DIT que le rapport devra être déposé avant le 11 juin 2025,
DIT
que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
jeudi 25 juin 2026 à 09h30
devant le Tribunal de commerce de BERNAY en chambre du conseil pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE
les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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