T. com. 3802, 30 juin 2026, n° 2026F00827
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°
30/06/2026
2026F827 Procédure 2026RJ0284
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 22 juin 2026 par :
la société [Localité 1] NATURE
[Adresse 1]
représentée par sa dirigeante de droit
Madame [P] [G] [L] -760 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 22 juin 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [I] [M], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société [Localité 1] NATURE, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 150 850 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société [Localité 1] NATURE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/06/2026, selon les déclarations de la dirigeante.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société [Localité 1] NATURE
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Vente de produits divers biologiques naturels, alimentaires et non alimentaires, et de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
Inscrit au RCS sous le numéro 911 695 583 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 01 juin 2026 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANTET Stéphane et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [W],
NOMME
la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE
la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT
que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE
à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Stéphane JEANTET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Stephane JEANTET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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