T. com. 3802, 16 juill. 2026, n° 2026F00767
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
16/07/2026
Rôle n° 2026F767 Procédure 2024RJ300
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [G] [Z] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 17/09/2024
Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Roger Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [T] [W] et [P] [F]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 08/06/2026.
La cause a été entendue en cabinet le 16/07/2026 par Madame Maryelle JAMET, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
Madame Muriel COMES, Président,
Madame Maryelle JAMET, Juge,
Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal a, par jugement en date du 17/09/2024, constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Par requête en date du 08/06/2026, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où selon jugement du 30/04/2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé à l'encontre de Monsieur [G] une mesure de faillite personnelle et l'a condamné à payer au liquidateur 800 € au titre de l'article 700 du CPC qu'il convient de recouvrer ;
[…]
Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;
Attendu que le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [G] [Z]
CONSTATE
que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure
FIXE
à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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