T. com. 7401, 30 juill. 2026, n° 2025F00936
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
30/07/2026
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F936 Procédure 2025RJ0161
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La société [Adresse 1] Chiusa [Adresse 2] non comparante
Date d'ouverture : 26 mai 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Sylvain TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [I] [A] Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 juillet 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 26 mai 2026, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, juge chargé d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assisté de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juge qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
Madame Isabelle DELYON, Juge,
Madame Catherine DELORME, Juge,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 26/05/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société La Chiusa, il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif que le dirigeant qui avait prélevé sur les comptes de la société la somme de 6 700 euros 15 jours avant l'ouverture de la procédure s'était engagé à rembourser cet argent, ce qu'il n'a pas encore fait malgré les relances du liquidateur ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [R] [U], Le débiteur entendu,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
DANS la procédure de liquidation judiciaire de la société La Chiusa,
DIT
qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE
à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 25/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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