T. com. 5501, 3 juill. 2026, n° 2025J00038
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,00 € HT, 14,20 € TVA, 85,20 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS VILLAGES DES FEES a fait l'acquisition auprès de LUXE ET LOISIRS, d'un produit Mont Blanc et d'une Carabulle, outre d'autres produits accessoires. Le matériel a été livré suite au paiement d'un acompte de 5 000 euros, le solde restant à verser.
Le jour de la livraison, la SAS LE VILLAGES DES FEES a indiqué qu'elle s'était aperçue, s'agissant de la CARABULLE, que celle-ci n'était pas neuve et qu'il s'agissait du modèle qui avait été vu en exposition le 07.03.2024 sur le site de l'entreprise à [Localité 1].
Peu de temps après la livraison, la SAS VILLAGES DES FEES a exprimé des plaintes liées à certains disfonctionnements notamment qu'à la suite de la première location dans la CARABULLE, il avait été constaté une fuite d'eau sous la douche et le défaut d'étanchéité de certains carreaux outre de l'humidité dans le double vitrage. Il est également constaté que le Grill prend l'eau à chaque pluie à divers endroits.
Des échanges entre les Conseils des parties ont eu lieu et le passage d'un technicien en Aout 2024, en vain et la société LUXE & LOISIRS a été contrainte de saisir la juridiction de céans au titre du solde en principal de la vente effectuée.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 06/03/2026 et mise en délibérée. Par ordonnance Président du 14/04/2026 il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05/06/2026.
L'affaire a été de nouveau entendue à l'audience du 05/06/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions du 06/03/2026, la société ABC76 SAS représentée par Maître [V] [K] sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER la défenderesse de sa demande d'expertise,
CONDAMNER la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS ABC76 la somme de 39.040 euros au titre du matériel non payé,
CONDAMNER la SAS [Adresse 1] à régler à la SAS ABC76 la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires,
PRONONCER la majoration de ces sommes aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024, outre la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SAS [Adresse 1] à verser à la SAS LUXE ET LOISIRS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers et dépens,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ».
Selon conclusions du 17/10/2025, la société [Adresse 1] représenté par Maître Christophe HECHINGER, substitué par Maître [Magistrat/Greffier V] sollicite du Tribunal de :
« Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la SAS ABC76.
Avant dire droit, ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel Expert il plaira au Tribunal de désigner en lui impartissant la mission de :
Prendre connaissance des pièces produites aux débats par les parties.
Voir, après avoir convoqué les parties et leurs Avocats, se rendre sur les lieux du litige.
Recueillir les observations des parties.
Entendre tous sachants.
Faire toutes constatations techniques utiles sur les désordres affectant les biens livrés et installés.
Décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût.
Fournir au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les préjudices annexes subis par la SAS [Adresse 2] tels notamment des travaux d'électricité à réaliser, la réalisation de travaux d'urgence, la location d'un manuscopic pour la livraison, une éventuelle surconsommation d'énergie ainsi qu'un préjudice d'exploitation.
Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert judiciaire à la charge de la SAS LE VILLAGE DES FEES.
Réserver les dépens ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
Qu'il ressort des débats et des pièces versées que c'est légitimement que la société [Adresse 1] sollicite une mesure d'expertise.
Par conséquent, afin de disposer des éléments techniques permettant de statuer sur le fond du dossier, il apparait nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à un des experts judicaires pris sur la liste des Experts près la Cour d'Appel de NANCY.
Que le Tribunal, en conséquence, nommera en qualité d'expert judiciaire Monsieur [Q] [P] avec la mission ci-après définie.
Qu'il conviendra selon les dispositions de l'article 269 du Code de Procédure Civile, de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive.
Qu'ainsi il y aura lieu de fixer à 3 000 Euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce siège dans le délai de un mois à compter des présentes, par [Adresse 2].
Qu'il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert à cet effet :
Monsieur [Q] [P] Expert de Justice près la Cour d'appel de Nancy [Adresse 3]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
Prendre connaissance des pièces produites aux débats par les parties.
Voir, après avoir convoqué les parties et leurs Avocats, se rendre sur les lieux du litige.
Recueillir les observations des parties.
Entendre tous sachants.
Faire toutes constatations techniques utiles sur les désordres affectant les biens livrés et installés.
Décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût.
Fournir au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les préjudices annexes subis par la SAS LE VILLAGE DES FEES tels notamment des travaux d'électricité à réaliser, la réalisation de travaux d'urgence, la location d'un manuscopic pour la livraison, une éventuelle surconsommation d'énergie ainsi qu'un préjudice d'exploitation.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT
que la présente décision sera notifiée à l'expert par les soins du greffier de ce siège, et que l'expert devra, sans délai, faire connaître s'il accepte ou non sa mission ;
DIT
que l'expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé dans un délai de
8 mois au plus tard
après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargé du contrôle sur rapport de l'expert à cet effet.
DIT
qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'expert en fera rapport au Tribunal, notamment s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DIT
que l'expert devra informer immédiatement le Tribunal au cas où, les parties s'étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXE PROVISOIREMENTà
3 000 Euros
le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, étant précisé que si l'expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DIT
que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de
un mois
à compter de la présente décision ;
DIT
qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, par application des dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime ;
DIT que le greffier informera l'expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT
que conformément à l'article 284 du Code de Procédure Civile, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, Monsieur le juge chargé du suivi des expertises taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;
DIT
qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises ;
DIT que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises ;
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle du Tribunal par la partie la plus diligente ;
DIT qu'une copie de jugement au fond sera adressée à l'expert ;
RESERVE tous autres droits, moyens et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ce compris les frais de greffe liquidés au montant indiqué en tête des présentes ;
DIT
qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, par application des dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime ;
DIT que le greffier informera l'expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT
qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier.
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