T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00101
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Texte de la décision
2026J00101 - 2619700003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/07/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE PREMIER APPEL
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTALRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
La SELARL [T]/[C], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [G]
[Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS
: le 16/06/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée à personne morale le 27 avril 2026 à la requête de L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTALRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO, à l'encontre de la SELARL [T]/[C], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [G], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 822 538 948, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 avril 2026 et enregistrée sous le
n°
RG 2026/0101
afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 1353 du code civil, et des articles R. 922-1 et -2 du code de la sécurité sociale :
* inscrire au passif de la société [G] les sommes suivantes, au titre des cotisations de retraites complémentaires et frais sur la
période des 2ème et 3ème trimestre 2024
: 27.715,69 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, outre 2.770,00 € au titre des frais de majoration de retard et 5,00 € au titre des frais accessoires ;
* condamner la même société à payer à l'IRCOM AGIRC-ARRCO la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux afférents à la requête et à l'ordonnance d'injonction de payer querellées ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 19 mai 2026 puis, ensuite d'une réouverture des débats, à celle du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses conclusions communiquées à la partie adverse le 15 juin 2026 et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
», et que «
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence et le quantum de la créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
Attendu que l'accord du 08 décembre 1961 signé entre le Conseil National du Patronat Français (CNPF) et les Confédérations de salariés, qui a donné naissance à l'Association des Régimes de Retraites Complémentaires (ARRCO) auquel succédera à compter du 1er janvier 2019 le régime unifié AGIRC-ARRCO qui reprend l'ensemble des droits et obligations des régimes de retraite complémentaire fusionnés, et qui est applicable dans les départements d'outre-mer, pose le principe de l'affiliation obligatoire à un régime membre de l'ARRCO des salariés de l'industrie, du commerce et des services quel que soit la forme juridique de leur employeur ;
Que les personnes qui exercent, au sein des entreprises entrant dans le champ d'application du régime AGIRC-ARRCO, une activité salariée au sens du droit de la Sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime unifié AGIRC-ARRCO ;
Que la responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire revient à l'employeur ;
Que les cotisations dues par le salarié sont lors de chaque paie par l'employeur qui agit en mandataire des institutions de retraite complémentaire ;
Que depuis le 1er janvier 2017, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations destinées à l'établissement de l'assiette des cotisations, étant précisé qu'en l'absence de fourniture de la DSN, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations, avec régularisation de l'assiette des cotisations après production de la déclaration des rémunérations ;
Qu'en l'espèce l'IRCOM AGIRCC-ARRCO soutient, aux termes de ses conclusions communiquées le 15 juin 2026, que la société défenderesse, dûment affiliée à cette organisme, s'est abstenue de payer ses cotisations de retraites complémentaires dues pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2024, ayant présentée à ce titre une requête aux fins d'injonction de payer le 19 février 2025 devant le président du Tribunal de céans ;
Que par ordonnance du 13 mars 2025, le président de ce même Tribunal a enjoint la société [G] d'avoir à payer les sommes suivantes : 27.715,69 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, outre 2.770,00 € au titre des frais de majoration de retard et 5,00 € pour les dépens et frais accessoires, ladite ordonnance ayant été signifiée à la SAS [G] le 11 août 2025 par voie de commissaire de justice ;
Que la société [G] a formé opposition à l'injonction de payer le 10 septembre 2025, le greffe ayant alors informé l'IRCOM AGIRCC-ARRCO de l'opposition ; qu'ensuite du versement de la consignation des frais dans les délais légaux, une convocation a été adressée à l'IRCOM AGIRCC-ARRCO ;
Qu'en cours de procédure, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société [G] ;
Que l'IRCOM AGIRCC-ARRCO a dès lors assigné le mandataire liquidateur après avoir déclaré sa créance, et lui a dûment dénoncé ses dernières écritures produites dans la présente instance ;
Que si une mise en demeure de payer préalable n'est pas obligatoire dans le cadre du recouvrement de créance d'un organisme de retraite complémentaire, lequel qui n'est pas une caisse de sécurité sociale, l'IRCOM AGIRC-ARRCO justifie néanmoins d'une telle mise en
demeure de payer, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 29 novembre 2024, reçue le 16 décembre 2024;
Qu'aux termes de ce qui précède et du décompte produit, la créance de l'IRCOM AGIRC-ARRCO à l'égard de la SELARL [T]/[C] prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [G], apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu'il conviendra dès lors d'inscrire au passif de la société [G], au titre des cotisations de retraites complémentaires et frais sur la période des 2ème et 3ème trimestre 2024, la somme de 27.715,69 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, outre les sommes de 2.770,00 € au titre des frais de majoration de retard et de 5,00 € au titre des frais accessoires ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
800,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE
la SELARL [T]/[C], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à
I'INSTITUTION
[G], à payer INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTALRES DE [Localité 1] (IRCOM AGIRC-ARRCO) les sommes suivantes :
* 27.715,69 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
* 2.770,00 euros au titre des frais de majoration de retard ;
* 5,00 euros au titre des frais accessoires ;
CONDAMNE
la SELARL [T]/[C], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [G], à payer à
I'INSTITUTION
INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTALRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM AGIRC-ARRCO) la somme de
800,00 euros
au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de la SELARL [T]/[C], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [G], en ce compris les frais afférents à la requête du 19 février 2025 et à l'ordonnance d'injonction de payer querellées du 13 mars 2025, outre les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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