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T. com. 0501, 17 juill. 2026, n° 2025J00054


Vérifier : T. com. 0501, 17 juill. 2026, n° 2025J00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
2025J00054
Lieu / cour
0501
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8053ce195da062e0c2099a

Texte de la décision

20,847 caractères

2025J00054 - 2619800019/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE

La SAS HOTEL VAUBAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR –

représentée par

Maître [T] [G] -

[Adresse 2]

La SARL ALHOTEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représentée par

Maître [C] [Z] -

[Adresse 3]

Maître [B] [N] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 108,16 € HT, 21,63 € TVA, 129,79 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 20/07/2026 à Me [C] [Z]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La société HOTEL VAUBAN, immatriculée sous le n° 905 406 401, exploite un hôtel 3 étoiles sur la commune de [Localité 4]. Elle a acquis ce fonds de commerce selon acte du 9 décembre 2021 auprès de la société ALHOTEL, immatriculée sous le n°383 965 183.

L'acte de cession prévoyait le séquestre d'une somme de 50 000.00 euros entre les mains de la SCP [D] [V] [Q] [P], société d'avocats domiciliée [Adresse 5] à Cannes, dans l'attente de la production de deux documents.

Cet acte précisait que le séquestre pouvait reverser les fonds au cédant dès lors qu'il aurait été remis au cessionnaire :

Le procès-verbal de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur, émettant un avis favorable à l'ouverture de l'établissement suite aux travaux réalisés postérieurement au passage de la commission le 7 janvier 2019, et ce sans aucune réserve ou travaux à prévoir ou prescription à réaliser ;

L'attestation justifiant que l'établissement est aux normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap.

Il stipulait également qu'à défaut de fourniture des éléments précités, le séquestre conservera cette somme de 50 000.00 € et que les parties se rapprocheront afin de trouver une solution amiable ; qu'à défaut de solution amiable, la partie la plus diligente saisira le tribunal compétent afin de voir trancher le sort du séquestre.

Par courrier en date du 5 décembre 2024, la société HOTEL VAUBAN, acquéreur du fonds, a par l'intermédiaire de son conseil, contacté le séquestre SCP [D] [V] [Q] [P], soulevant que les diligences prévues n'ont pas été accomplies et qu'il souhaite des échanges afin qu'une solution amiable soit trouvée conformément à l'acte de cession signé.

Par courrier en date du 3 avril 2025, la SCP [D] [V] [Q] [P] a répondu que l'attestation de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre des risques d'incendie avait été transmise par la mairie de [Etablissement 1] le 17 décembre 2021, soit quelques jours après la signature de l'acte, mais sans qu'il ne soit évoqué le sort de la deuxième attestation.

C'est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société HOTEL VAUBAN a assigné la société ALHOTEL par-devant le tribunal de commerce de Gap.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :

Constater le commun accord de la société ALHOTEL et de à la société HOTEL VAUBAN aux termes de l'acte de cession du 9 décembre 2021 de voir séquestrer la somme de 50 000.00 euros sous la condition d'avoir à produire les deux documents suivants :

Le Procès-verbal de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur, émettant un avis favorable à l'ouverture de l'établissement par suite des travaux réalisés postérieurement au passage de la commission le 07 janvier 20.19 et ce sans aucune réserve ou travaux à prévoir ou prescription à réaliser;

L'attestation justifiant que l'établissement est aux normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ;

Constater la défaillance ensemble de la société ALHOTEL, de la SCP [D] [J] — [P] et de Maître [U] [J] à produire l'attestation de conformité du fonds ce de commerce objet de l'acte de cession du 09 décembre 2021 aux normes d'accessibilité aux personnes atteinte d'un handicap;

Condamner solidairement la société ALHOTEL, la SCP [D] [J] — [P] et Maître [U] [J] à restituer à la société HOTEL VAUBAN la Somme de 50.000 euros ;

Subsidiairement,

Condamner solidairement la société ALHOTEL, la SCP [D] [J] — [P] et Maître [U] [J] à restituer à la société HOTEL VAUBAN la somme de 25.000 euros, compte tenu de l'inexécution partielle de la société ALHOTEL de ses obligations ;

Condamner la société ALHOTEL à verser à la société HOTEL VAUBAN la somme de 10.000 € è titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de sa résistance abusive à l'accomplissement de ses obligations ;

Condamner la SCP [D] [J] [P] à verser à la société HOTEL VAUBAN la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la libération fautive des sommes séquestrées ;

Condamner Maître [U] [J] à verser à la société HOTEL VAUBAN la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêt réparation du préjudice subi de l'inefficacité de l'acte d'avocat du 09 décembre 2021 qu'il a corédigé ;

En toutes hypothèses :

Condamner solidairement la société ALHOTEL, la SCP [D] [J] — [P] et Maître [U] [J] à verser à la société HOTEL VAUBAN la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société ALHOTEL, la SCP [D] [J] — [P] et Maître [U] [J] aux entiers dépens.

A l'audience, la société HOTEL VAUBAN a indiqué ne plus former de demandes à l'encontre de la SCP [D] — [J] — [P] et de Maître [U] [J], maintenant uniquement ses demandes à l'encontre de la société ALTHOTEL.

En réplique, la société ALHOTEL demande de voir :

DEBOUTER la société HOTEL VAUBAN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

AUTORISER la SCP [D] [J] [P] représentée par Maître [U] [J] à décaisser la somme de 50.000,00 euros séquestrée sur son compte CARPA ouvert à la CARPA de Paris, sur le compte bancaire de la société ALHOTEL ;

CONDAMNER la société HOTEL VAUBAN au paiement d'une amende civile à hauteur de 10.000,00 euros ;

CONDAMNER la société HOTEL VAUBAN au paiement au profit de la société ALHOTEL de dommages et intérêts à hauteur des 50.000,00 euros réclamés par cette dernière à tort ;

ORDONNER au jugement à venir l'exécution provisoire de droit ;

DEBOUTER la société HOTEL VAUBAN de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

CONDAMNER la société HOTEL VAUBAN à payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et à tous ceux nécessaires pour faire exécuter le jugement à venir.

A l'audience, la société HOTEL VAUBAN était représentée par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la société ALHOTEL était représentée Maître Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de Nice.

SUR CE :

Sur la demande de constat du commun accord des conditions de séquestre de la somme de 50 000.00 €

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

En l'espèce l'acte de cession du fonds de commerce en date du 9 décembre 2021 n'est contesté par aucune des parties ni dans le fond ni dans la forme.

Cet acte précise en page 46 les conditions de séquestre de la somme de 50 000.00 euros, à savoir la production de deux documents :

Le procès-verbal de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur émettant un avis favorable à l'ouverture de l'établissement suite aux travaux réalisés postérieurement au passage de la commission le 7 janvier 2019 et ce sans aucune réserve ou travaux à prévoir ou prescription à réaliser ;

L'attestation justifiant que l'établissement est aux normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap.

Concernant la seconde attestation, le contexte de celle-ci est précisé dans l'acte en page 36 (conformité du fonds aux normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap).

Il est rappelé qu'aux termes de l'acte de cession :

« Le cédant remet au cessionnaire le rapport de la société SOCOTEC en date du 22 octobre 2018 qui avait pour mission le constat du respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées relative à la vérification technique des aménagements réaliser dans un [Localité 5] avant l'ouverture du public

Le cédant déclare que l'établissement est aux normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap et qu'il a respecté et mise en œuvre l'ensemble des précisions et recommandations émises par la société SOCOTEC au terme dudit rapport

Le cédant déclare qu'il a déposé une demande auprès des services du ministère de l'environnement le 29 septembre 2021 pour obtenir un certificat de conformité qui n'a pu obtenir à la date de réalisation. »

Il résulte de ces éléments que l'attestation de conformité attendue concernant les normes d'accessibilité aux personnes handicapées est celle des services du ministère de l'environnement.

Le tribunal constatera en conséquence le commun accord des parties sur les conditions de séquestre de la somme de 50 000.00 euros.

Sur la remise du procès-verbal de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre le risque incendie et de panique :

Il est constaté dans les écritures des parties que le procès-verbal de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre le risque incendie et de panique a bien été établi et communiqué à la société HOTEL VAUBAN.

Ce procès-verbal est produit en pièce du dossier de chacune des parties.

Le tribunal constate en conséquence la réalisation de cette première condition de déblocage des fonds séquestrés.

Sur la demande tendant à voir constater l'absence de production de l'attestation de conformité du fonds de commerce aux normes d'accessibilité :

L'article 1353 du code civil précise que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »;

L'article 1956 du code civil définit le séquestre conventionnel comme «

le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre après la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir » ;

Au regard des éléments produits par les parties, il est constaté qu'un bureau d'étude SOCOTEC a émis un rapport en date du 22 décembre 2018.

Ce rapport présente en 21 pages l'ensemble des points contrôlés et leur conformité, à savoir soit sans objet, soit C pour conforme soit NC non conforme ; et précise en outre dans la colonne observations et commentaires les tâches à réaliser.

Ce rapport a été joint à l'acte de cession du fonds de commerce et chacune des parties en a eu connaissance.

Il ressort des déclarations à l'acte de cession que la société ALHOTEL aurait réalisé l'ensemble des prescriptions et recommandations émises par la société SOCOTEC.

La société ALHOTEL a déclaré avoir déposé auprès des services du ministère de l'environnement le 29 septembre 2021 une demande pour obtenir un certificat de conformité, objet de la 2ème condition de déblocage du séquestre.

La société HOTEL VAUBAN soulève qu'elle n'a pas été destinataire de l'attestation.

Elle a cependant eu connaissance du rapport SOCOTEC puisque annexé à l'acte de cession, ce qui au surplus justifie la mise en place d'un séquestre notamment subordonné à la production de l'attestation.

Au regard de l'acte de cession de fonds de commerce, il apparaît que sur le point relatif à la conformité des locaux l'objet du séquestre est exclusivement l'attestation litigieuse, et non le rapport SOCOTEC.

La société ALHOTEL, bien que justifiant de différents échanges intervenus entre les parties concernant l'attestation, ne produit pas l'attestation en question.

Elle soulève également que l'obligation pour ces normes consistait en la production d'une attestation sur l'honneur ; et qu'en déposant une demande d'attestation sous les références suivantes : «

Attestation d'accessibilité d'un établissement recevant du public de catégorie 5 - Dossier n° 6010228 - Déposé le 29 septembre 2021

», elle allait plus loin que ce que les textes exigeaient. Elle reconnaît donc, par ces termes, avoir déposé une demande mais ne pas avoir produit l'attestation afférente.

Le tribunal rappelle au surplus que l'objet du présent litige n'est pas relatif au respect de la réglementation, mais uniquement à l'appréciation des conditions de réalisation des clauses d'un contrat.

Le tribunal constate, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'attestation litigieuse n'est pas produite.

Sur la demande d'octroi de la somme de 50.000 euros séquestrée au profit de la société ALHOTEL :

La société ALHOTEL sollicite l'octroi de la somme de 50 000.00 euros séquestrée, indiquant qu'elle a rempli toutes les obligations lui incombant.

Il ressort cependant des éléments exposés ci-dessus que l'attestation de conformité, condition de la levée du séquestre, n'a pas été produite.

Le tribunal constate qu'une des deux attestations n'est pas produite et déboutera en conséquence la société ALHOTEL de sa demande de déblocage de la somme de 50 000.00 euros séquestrée à son profit.

Sur la demande d'octroi de la somme de 50.000 euros séquestrée, et à titre subsidiaire de la somme de 25 000.00 euros, au profit de la société HOTEL VAUBAN :

L'acte de cession du fonds précise « qu'à défaut de fourniture des éléments précités le séquestre conservera cette somme de 50 000 € et les parties se rapprocheront afin de trouver une solution amiable. A défaut de solution amiable la partie la plus diligente saisira le tribunal compétent afin de voir trancher le sort du séquestre. »

L'objet du séquestre est de permettre à la société HOTEL VAUBAN de pouvoir réaliser les travaux de mise en conformité s'il s'avérait que le fonds vendu était affecté de non-conformités, et de contraindre le vendeur à fournir les attestations nécessaires.

Aucune attestation de conformité n'a été produite aux débats.

Néanmoins, il n'est présenté au tribunal aucun élément qui permettrait de corréler les montants demandés de 50 000.00 euros ou de 25 000.00 euros à des travaux relatifs à des non-conformités, et ce alors même que la société exploite l'hôtel depuis plus de 4 ans.

Aucune pièce n'apporte également d'éléments chiffrés qui permettraient d'apprécier la valeur d'éventuelles non-conformités, ou justifiant à titre subsidiaire du fait que la somme de 50 000.00 euros pourrait se diviser en deux montants distincts correspondant chacun à la production d'une attestation.

Le tribunal déboutera en conséquence la société ALHOTEL de sa demande de déblocage de la somme de 50 000.00 euros séquestrée à son profit ; et de sa demande subsidiaire de déblocage de la somme de 25 000.00 euros séquestrée à son profit.

Sur la demande de paiement d'une amende civile à hauteur de 10 000.00 euros :

La société ALHOTEL sollicite la condamnation de la société HOTEL VAUBAN à lui verser la somme de 10 000.00 euros au titre de l'amende civile pour procédure abusive.

Il apparaît cependant qu'elle ne justifie pas en quoi la procédure engagée par la demanderesse est abusive ; en effet, si l'attestation avait été produite comme la société ALHOTEL s'y était engagée dans l'acte de cession du fonds, cette procédure n'aurait pas eu lieu.

La société HOTEL VAUBAN n'a donc pas commis d'abus en assignant la société ALHOTEL dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de débouter la société ALHOTEL de sa demande au titre de l'amende civile.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

En application de l'article 1240 du code civil, l'octroi de dommages-intérêts sollicite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

Sur les demandes de la société HOTEL VAUBAN :

La société HOTEL VAUBAN sollicite l'octroi de la somme de 10 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la résistance abusive à l'accomplissement de ses obligations par la société ALHOTEL.

Elle ne justifie cependant ni d'une faute de la défenderesse, ni du préjudice en résultant.

Au surplus, le tribunal constate que le présent litige a été engagé plus de 4 ans après la signature de l'acte de cession de fonds et la prise des engagements qui en découle. Il n'est apporté aucune preuve que la demanderesse a pendant 4 ans sollicité la production de cette attestation.

Il convient donc de débouter la société HOTEL VAUBAN de sa demande de dommagesintérêts.

Sur les demandes de la société ALHOTEL :

La société ALHOTEL sollicite l'octroi de la somme de 50 000.00 euros à titre de dommagesintérêts, au titre de la somme séquestrée réclamée à tort.

Elle ne démontre cependant pas en quoi les demandes de la société HOTEL VAUBAN constituent une faute lui ayant causé un préjudice, tant dans son principe que dans son montant.

Au surplus, il apparaît également qu'elle n'a, depuis la signature de l'acte de cession, pas sollicité le versement de la somme séquestrée préalablement à la présente instance.

Il convient donc de débouter la société ALHOTEL de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes frais et dépens :

Au regard des décisions prises par le tribunal et de la situation des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 1103 et suivants, 1240, 1353 et 1956 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONSTATE l'abandon, à l'audience, des demandes de la société HOTEL VAUBAN formées à l'encontre de la SCP [D] — [J] — [P] et de Maître [U] [J] ;

CONSTATE le commun accord de la société ALHOTEL et de la société HOTEL VAUBAN, aux termes de l'acte de cession du 9 décembre 2021, de voir séquestre la somme de 50 000.00 euros sous la condition d'avoir à produire les deux documents suivants :

Le procès-verbal de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur, émettant un avis favorable à l'ouverture de l'établissement suite aux travaux réalisés postérieurement au passage de la commission le 7 janvier 2019 et ce sans aucune réserve ou travaux à prévoir ou prescription à réaliser ;

L'attestation justifiant que l'établissement est aux normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ;

CONSTATE la production de l'attestation de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur, émettant un avis favorable à l'ouverture de l'établissement suite aux travaux réalisés postérieurement au passage de la commission le 7 janvier 2019 et ce sans aucune réserve ou travaux à prévoir ou prescription à réaliser ;

CONSTATE la défaillance de la société ALHOTEL à produire l'attestation relative aux normes d'accessibilité aux personnes atteinte d'un handicap ;

DEBOUTE la société ALHOTEL de sa demande de versement de la somme de 50 000.00 euros séquestrée ;

DEBOUTE la société HOTEL VAUBAN de sa demande de versement de la somme de 50 000.00 euros séquestrée ;

DEBOUTE la société HOTEL VAUBAN de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la société ALHOTEL de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la société ALHOTEL de sa demande en paiement d'une amende civile à hauteur de 10 000.00 euros ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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