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T. com. 7402, 30 juill. 2026, n° 2026F00314


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Date
30/07/2026
Numéro
2026F00314
Lieu / cour
7402
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805585195da062e0c214db

Texte de la décision

6,412 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 30/07/2026

Numéro de PC : 2026RJ9 Numéro de Rôle : 2026F314

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/07/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:

Monsieur Denis Layat

JUGES:

Monsieur Nicolas Berthet

Monsieur Emmanuel Catasso

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats

GREFFIER:

Maître Margaux Barrière, greffier

MINISTERE PUBLIC:

Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2026RJ9 pour la société : LE CLUBERS SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 888610557 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restaurant, pizzeria, bar,

Par jugement en date du 30/01/2026, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE CLUBERS SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 23/03/2026, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [Q] [J] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par jugement rendu en date du 27/03/2026, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 01/06/2026, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Après un renvoi, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 27/07/2026,

Lors de l'audience :

La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [Q] [S], ès qualités, comparant en la personne de monsieur [Y] [R] avec pouvoir a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

Le débiteur, comparant en personne, a sollicité du tribunal qu'il ordonne le renouvellement de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. »

Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le

30/07/2026

, que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter

du 30/07/2026 et jusqu'au 30/01/2027

et la poursuite de l'activité de la société Le clubers SAS conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du

26/10/2026

, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,

RENOUVELLE la période d'observation de: LE CLUBERS SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 888610557 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restaurant, pizzeria, bar,

Pour une durée de six (6) mois à compter du 30/07/2026 et jusqu'au 30/01/2027,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 26/10/2026 à 10 heures 00 afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE

d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

DIT

que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

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