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T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2023F00167


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Date
17/06/2026
Numéro
2023F00167
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805c0d195da062e0c2e9f0

Texte de la décision

4,332 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 07 février 2023

La cause a été entendue le 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2023F167 Procédure 2020RJ301ЕΤ
* SAS TVCOM

[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR -

en personne
* SELARL SBCMJ

[Adresse 2] -

en personne

Représentant légal : - Monsieur [F] [X] [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 2]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 25/11/2020 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TVCOM et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/05/2023 ;

Vu le jugement en date du 05/04/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/05/2024 ;

Vu le jugement en date du 24/04/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/05/2025 ;

Vu le jugement en date du 30/04/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/05/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 08/04/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Monsieur [F] [X] représentant la SAS TVCOM s'est présenté en personne ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, la SAS TVCOM détient des parts sociales dans deux autres sociétés.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS TVCOM,

exerçant une activité de l'achat, la vente, la location, la fabrication, la réparation, la transformation et l'installation de tout équipement en courant faible: antenne, télévision, téléphone, interphone, détection incendie et vol, signalisation hospitalière, etc… et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou tout autre objet similaire ou connexe.

à [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 344 488 622 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/05/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 14 Avril 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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