T. com. 5802, 15 juill. 2026, n° 2026J00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2026J18
ENTRE :
* SOCIETE GENERAL SA [Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SELARL D'AVOCATS AU BARREAU DE LILLE - Maître Amaury PAT - [Adresse 2]
ET
* La SAS [I] [E]
Numéro SIREN :
982540379
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Patrick MERCIER Juges : Madame Pascale PANIER Madame Géraldine POURTIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Débats à l'audience du contentieux du 29/04/2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Le 12 décembre 2023, la S.A.S.U. [I] [E] signe une convention de compte professionnel avec la S.A Société Générale.
Le 18 février 2025, la S.A. Société Générale notifie à la S.A.S.U. [I] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de procéder à la clôture du compte professionnel ouvert le 12 décembre 2023. Ce courrier est revenu « pli avisé et non réclamé ».
Le 12 juin 2025, la S.A. Société Générale adresse à la S.A.S.U. [I] [E] une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de la clôture du compte professionnel à cette date et la mettant en demeure de régler, dans un délai de huit jours, la somme de 1 252,50 euros correspondant au solde débiteur dudit compte. Il est produit un avis de réception portant la mention « clôture CAV CCI », sans qu'il soit toutefois possible d'établir avec certitude la réception effective de ce courrier par la S.A.S.U. [I] [E].
Le 13 octobre 2025, la S.A. Société Générale, par l'intermédiaire de la S.A.S. Concilian, adresse à la S.A.S.U. [I] [E] une ultime mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui indiquant qu'elle restait redevable de la somme de 13 191,64 euros, arrêtée en principal et intérêts.
Cette ultime mise en demeure revenue « défaut d'accès ou d'adressage », la S.A. Société Générale fait assigner le 12 mars 2026 la S.A.S.U. [I] [E] devant le tribunal de commerce de Nevers.
L'affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 2026J00018, entendue à l'audience du mercredi 29 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La S.A. Société Générale demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile
Dire recevable et bien fondée la société SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SASU [I] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 13.230,20€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 22/11/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Condamner la SASU [I] [E] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SASU [I] [E] aux entiers frais et dépens ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la S.A. Société Générale produit précise :
Le compte bancaire fonctionnait en position débitrice.
La S.A. Société Générale a, par conséquent, notifié à la S.AS.U. [I] [E] sa décision de résilier la convention de compte signée le 12 décembre 2023, et clôturer son compte bancaire à l'issue d'un préavis de 60 jours, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025.
La convention de compte courant a ensuite été résiliée et le compte bancaire clôturé le 12 juin 2025.
La S.A.S.U [I] [E] était avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, laquelle la mettait également en demeure de procéder, dans un délai de huit jours, au règlement du solde débiteur dudit compte d'un montant de 1252.50 €.
A l'appui de sa demande, la S.A. Société Générale a versé aux débats les preuves suivantes :
La convention de compte professionnel de la S.A Société Générale signée par la S.A.S.U. [I] [E],
Les relevés du compte concerné pour la période du 31 janvier 2024 au 31 mai 2025,
Le décompte de créance,
La lettre de préavis de clôture de compte du 18 février 2025,
La lettre de mise en demeure du 12 juin 2025,
La lettre de mise en demeure du 13 octobre 2025.
La S.A.S.U. [I] [E] n'a produit aucun dossier au soutien de sa cause et n'était ni présente, ni représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions écrites et orales des parties,
Attendu que la S.A.S.U. [I] [E] n'a pas comparu aux débats, ni ne s'est fait représenter, qu'il n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre lui au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile,
Sur la demande en principal,
Attendu que selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Attendu que selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
Attendu que l'assignation a été délivrée par commissaire de justice au domicile de la destinataire, qu'aucune personne ne répondant à son identité ne s'y étant présentée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile,
Attendu que la demande de la S.A. Société Générale est recevable sur la forme,
Attendu que la S.A. Société Générale expose que le compte professionnel de la S.A.S.U [I] [E] fonctionnait en position débitrice,
Attendu qu'au 18 février 2025, date de la notification de résiliation et de mise en demeure, le compte professionnel de la S.A.S.U [I] [E] mentionnait un solde créditeur de 11 466.93 €,
Attendu que cette même correspondance précisait que la clôture du compte interviendrait à l'issue d'un préavis de 60 jours à compter de son envoi, soit le 19 avril 2025,
Attendu que le décompte de créance produit par la S.A. Société Générale fait état d'une dénonciation au 7 mai 2025 ainsi que d'un solde débiteur de 13 075,80 €,
Attendu toutefois que ce décompte est sans rapport avec la date de préavis de clôture notifiée le 18 février 2025 et son échéance au 19 avril 2025,
Attendu, en outre, que ledit décompte est dépourvu d'en-tête bancaire, de numéro de compte courant ainsi que de toute signature ou validation émanant de la S.A. Société Générale,
Attendu que le relevé du compte professionnel de la S.A.S.U. [E] fait quant à lui apparaître, au 7 mai 2025, un solde débiteur de 1 252,50 €,
Attendu que l'assignation délivrée le 12 mars 2026 porte sur la condamnation de la S.A.S.U. [I] [E] au paiement de la somme de 13 230,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2025,
Attendu cependant que cette date du 22 novembre 2025 est sans rapport avec les différentes échéances ressortant des pièces versées aux débats,
Attendu que la S.A. Société Générale a attendu plusieurs mois après la clôture du compte pour engager la présente action, sans expliquer ce délai ni produire d'éléments comptables complémentaires permettant de justifier l'évolution du solde réclamé,
Attendu que la S.A. Société Générale ne produit aucun élément comptable, relevé ou décompte détaillé probant de nature à établir le bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme réclamée de 13 230,20 €,
Attendu, au contraire, que le compte professionnel de la S.A.S.U. [I] [E] a été clôturé le 12 juin 2025 et présentait, à cette date, un solde débiteur de 1 252,50 €, tel qu'il ressort tant du relevé de compte de clôture que de la mise en demeure délivrée le même jour par la S.A. Société Générale, laquelle reprend expressément ce montant,
En conséquence, attendu que la demande en paiement formée par la S.A. Société Générale n'est pas fondée pour le montant sollicité,
Dès lors, le tribunal déboutera la S.A. Société Générale de sa demande à voir condamner la S.A.S.U. [I] [E] au paiement de la somme de 13.230,20€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2025 et jusqu'au parfait paiement,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu'eu égard aux circonstances de cette instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dès lors, le tribunal déboutera la S.A. Société Générale de sa demande tendant à voir condamner la S.A.S.U. [I] [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Attendu que la S.A. Société Générale succombe à l'instance, dès lors, en application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la S.A. Société Générale aux entiers dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit la demande de la S.A. Société Générale recevable mais mal fondée ;
Déboute la S.A. Société Générale de sa demande à la S.A.S.U. [I] [E] à lui payer à la somme de 13.230,20€ (treize mille deux cent trente euros et vingt centimes) assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 22 novembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Déboute la S.A. Société Générale de sa demande à la S.A.S.U. [I] [E] à lui payer à la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la S.A. Société Générale aux entiers dépens de la présente décision, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce, le 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Patrick MERCIER
Le Greffier Madame Pierrette LOUIS
Signe electroniquement par Patrick MERCIER
Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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