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T. com. 8305, 15 juill. 2026, n° 2026F00957


Vérifier : T. com. 8305, 15 juill. 2026, n° 2026F00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026F00957
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805e59195da062e0c33403

Texte de la décision

4,155 caractères

2026F00957 - 2619600007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/07/2026

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2026RJ208 La SARL LA GRANDE VICTOIRE Numéro de rôle général : 2026F957

DEBITEUR:

La SARL LA GRANDE VICTOIRE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 441 936 515 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 07/07/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Laurence HERBET, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2026.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU

que par jugement en date du 28/04/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL LA GRANDE VICTOIRE qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 441936515 et exerce une activité de Restaurant et débit de boissons.,

Le Tribunal a désigné Monsieur [D] [N] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [Q] [A] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [P] [V] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 23/06/2026 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 07/07/2026 à 9 heures.

ATTENDU

que Maître [T] [E] avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SARL LA GRANDE VICTOIRE et remet au Tribunal les éléments comptables, l'attestation d'assurance ;

ATTENDU

que Maître [P] [V] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU

qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SARL LA GRANDE VICTOIRE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU

que Maître [P] [V] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 28/10/2026 ;

ATTENDU

qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public avisé de la procédure ;

VU

le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE

que La SARL LA GRANDE VICTOIRE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE

le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 28/10/2026 dans le redressement judiciaire de La SARL LA GRANDE VICTOIRE [Adresse 2].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président

Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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