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T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00936


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F00936
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805ee9195da062e0c346e2

Texte de la décision

5,656 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

[…]

JUGEMENT28/07/2026DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F936 Procédure 2026RJ0021

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en rectification d'erreur matérielle du 24 juillet 2026, présentée par :

La société LLAZA FRANCE

[Adresse 1] Représentée par Maître Marie-Alice LAFONTAINE, SCP O. RENAULT & ASSOCIES exerçant sous l'enseigne LAMARTINE CONSEIL - [Adresse 2] Substituée par Maître Marceau PIRAS

DANS LA PROCEDURE DE : La société STORES ROGER PRODUCTION

[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

La requête a été étudiée par :

Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,

Madame Muriel COMES, Juge,

Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

Suivant jugement en date du 23 juin 2026, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de cession de la société STORES ROGER PRODUCTION au profit de la société LLAZA FRANCE.

Dans sa requête, la société LLAZA FRANCE, représentée par son conseil, expose que la décision rendue le 23 juin 2026 mentionne que cette dernière est représentée par Maître Frédéric PIRAS – Selarl PIRAS ET ASSOCIES [Adresse 4] alors qu'elle était représentée par Maître Marie-Alice LAFONTAINE (Substituée par Maître Marceau PIRAS) –SCP O. RENAULT & ASSOCIES exerçant sous l'enseigne LAMARTINE CONSEIL - [Adresse 2].

Elle ajoute que le jugement ne prend acte que partiellement de l'engagement de la société LLAZA FRANCE de ne pas céder les actifs repris dans le délai de deux ans suivant la reprise, qu'il convient donc de rectifier ce jugement.

Vu la requête et les motifs exposés,

Attendu que, lorsqu'il est saisi par requête pour procéder à la rectification d'une erreur matérielle, l'article 462 du code de procédure civile permet au tribunal de statuer sans audience.

Attendu que la société STORES ROGER PRODUCTION ainsi que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la demande de la société LLAZA FRANCE et n'ont fait valoir aucune observation ;

Attendu que la rectification demandée par la société LLAZA FRANCE est manifestement fondée, le jugement mentionnant un conseil qui ne représente pas cette dernière et l'engagement pris par cette société n'étant pas correctement retranscris ;

Attendu, en conséquence, que la rectification devra porter sur :
* la page 2 dudit jugement, et qu'il conviendra de modifier le nom du conseil de la société LLAZA FRANCE, à savoir : « Maître Marie-Alice LAFONTAINE (Substituée par Maître Marceau PIRAS) –SCP O. RENAULT & ASSOCIES exerçant sous l'enseigne LAMARTINE CONSEIL - [Adresse 2] ».
* la page 7 dudit jugement, et qu'il conviendra de remplacer :

8. Les cessions d'actifs :

Pas de prévision de cession d'actifs dans les deux ans

par :

8. Les cessions d'actifs :

« Pas de prévision d'actifs dans les 2 ans à compter de la date d'entrée en jouissance, à l'exception :
* des stocks, destinés à être cédés,
* des cessions d'actifs au sein du Groupe,
* des cessions d'actifs, dont le prix de cession serait, en tout ou partie, réemployé pour l'acquisition d'un nouvel actif nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (exemple : renouvellement d'une machine). »
* la page 11 dudit jugement, et qu'il conviendra de remplacer dans le « PAR CES MOTIFS » :

PREND

ACTE de l'engagement de la société LLAZA FRANCE de ne pas procéder à des cessions d'actif dans les 2 ans de la reprise.

par :«

PREND ACTE

de l'engagement de la société LLAZA FRANCE de ne pas procéder à des cessions d'actif dans les deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, à l'exception :
* des stocks, destinés à être cédés,
* des cessions d'actifs au sein du Groupe,
* des cessions d'actifs, dont le prix de cession serait, en tout ou partie, réemployé pour l'acquisition d'un nouvel actif nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (exemple : renouvellement d'une machine). »

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS :

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

RECTIFIE

comme suit le jugement N° 2617400056 arrêtant le plan de cession de la société STORES ROGER PRODUCTION au profit de la société LLAZA FRANCE rendu le 23 juin 2026 ;

En page 2 il convient de lire :

La société LLAZA FRANCE [Adresse 1] en personne et représentée par un avocat : Maître Marie-Alice LAFONTAINE (Substituée par Maître Marceau PIRAS) – SCP O. RENAULT & ASSOCIES exerçant sous l'enseigne LAMARTINE CONSEIL - [Adresse 2]

En page 7 il convient de lire :

8. Les cessions d'actifs :

Pas de prévision d'actifs dans les 2 ans à compter de la date d'entrée en jouissance, à l'exception :
* des stocks, destinés à être cédés,
* des cessions d'actifs au sein du Groupe,
* des cessions d'actifs, dont le prix de cession serait, en tout ou partie, réemployé pour l'acquisition d'un nouvel actif nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (exemple : renouvellement d'une machine).

En page 11 il convient de lire dans le PAR CES MOTIFS :

PREND

ACTE de l'engagement de la société LLAZA FRANCE de ne pas procéder à des cessions d'actif dans les deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, à l'exception :
* des stocks, destinés à être cédés,
* des cessions d'actifs au sein du Groupe,
* des cessions d'actifs, dont le prix de cession serait, en tout ou partie, réemployé pour l'acquisition d'un nouvel actif nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (exemple : renouvellement d'une machine). »

DIT

n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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