T. com. 3801, 17 juill. 2026, n° 2025J00037
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Texte de la décision
2025J00037 - 2619800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX 17/07/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2025 La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
* La société [R] INTERNATIONAL GROUPE GMBH 2025.J37 [Adresse 1] SUISSE DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [T] [S] -1 [Adresse 2] Maître Frédéric JEANNIN -41 [Adresse 3] ЕТ - La société [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté(e)
par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -1 [Adresse 5] Maître Laure LAVEISSIERE -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
[Adresse 6]
Rappel des faits :
[R] INTERNATIONAL [Z] GMBH (ci-après [R]) est une société de droit suisse dont le siège est à BAAR, elle est une filiale du groupe international [R], fondé en 1972 par un entrepreneur canadien.
Le groupe est l'un des principaux détaillants de chaussures au monde, exploitant plus de 1500 points de vente dans plus de 100 pays.
[H] est une société anonyme créée en 2006 et basée à [Localité 2].
Elle est un acteur majeur de la vente en ligne de chaussures, de prêt-à-porter et de maroquinerie, commercialisant 3500 marques dans plus de 25 pays et employant plus de 400 collaborateurs.
Le 8 avril 2022, la société [H] a créé la société par actions simplifiée (SAS) [N], filiale dédiée spécifiquement à l'acquisition des produits de la marque [R] et à la centralisation des relations commerciales avec le groupe suisse.
Après être entrés en relations d'affaires en 2021, les groupes [R] et [H] ont concrétisé leur collaboration le 19 avril 2022 par la signature de deux conventions majeures entre [R] et la filiale [N] :
Un contrat d'approvisionnement (
Supply Agreement
) conférant à [N] un droit d'achat exclusif des produits de la marque [R] pour le marché français.
Un contrat de licence (
Licence Agreement
) permettant l'exploitation de la marque moyennant le paiement de redevances.
En contrepartie de ces accords, la société mère [H] a émis, le même jour, une lettre de soutien et de garantie au bénéfice de [N]. Par cet acte, [H] s'est engagée à fournir le soutien financier nécessaire à sa filiale pour lui permettre de faire face à ses dettes jusqu'au 31 décembre 2024.
Dès l'année 2023, la société [N] a rencontré des difficultés pour régler les factures émises par [R]. Le 16 octobre 2023, le président de [H] et de [N] a notifié à [R] la résiliation anticipée du contrat de licence, entraînant la fin effective des relations commerciales au 19 avril 2024.
Malgré cette résiliation, un montant important de factures est resté impayé. Au 23 juillet 2024, la créance d'[R] s'élevait à 231 499,34€ et 25 790,08 USD.
Face à l'absence de règlement de la part de [N] et à l'échec des mises en demeure adressées à [H] en septembre et octobre 2024, la situation a pris une tournure judiciaire.
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire de la filiale [N].
C'est dans ce contexte que la société [R] a assigné la société [H] le 28 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de GRENOBLE en paiement de 19 factures restées impayées par la société [N] correspondant à des commandes de marchandises (contrat d'approvisionnement) et à des redevances (contrat de licence).
Procédure :
Par assignation régulièrement délivrée en date du 28 janvier 2025, la société [R] INTERNATIONAL [Z] GMBH sollicite le tribunal pour le voir :
Vu l'article 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Déclarer [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner [H] à payer à [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH les sommes cumulatives de 231 499,34€ et 25 790,08 USD au titre des factures impayées objet de la garantie consentie ;
Condamner [H] à payer à [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH les sommes cumulatives de 11 855,39€ et 822,68 USD au titre des intérêts de retard contractuels applicables aux factures impayées objet de la garantie consentie, échus au 3 décembre 2024 ;
Assortir ces condamnations d'intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée à [H] ;
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;
Condamner la société [H] au paiement de la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [H] aux entiers dépens.
Y ajoutant, dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2025 de voir :
Condamner la société [H] au paiement de la somme de 15 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions n°3 en réponse en date du 20 novembre 2025, la société [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-2, 1353 et 2322 du Code civil ;
Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;
Rejeter la demande de la société [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH tendant à voir condamnée la société [H] au paiement de la somme de 231 499,34€ et 25 790,08 dollars au titre des factures litigieux émises par [R] auprès de [N] ;
Rejeter la demande de la société [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH tendant à voir condamnée la société [H] au paiement de la somme de 11 855,39€ et 822,68 dollars au titre des intérêts de retard contractuels échus au 3 décembre 2024 ;
Rejeter la demande d'[R] [Z] INTERNATIONAL GMBH tendant à voir assorties les condamnations susvisées des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
Rejeter la demande de la société [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH tendant à voir condamnée la société [H] au paiement de la somme de 10 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la demande de la société [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société [R] [Z] INTERNATIONAL GMBH à payer à la société [H] la somme de 15 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature de l'affaire.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la société [R] INTERNATIONAL GROUPE GMBH soutient :
Que la qualification de la lettre d'intention émise par [H] relève d'une obligation de résultat, rendant cette dernière responsable du paiement des dettes de sa filiale défaillante.
1. La lettre de soutien du 19 avril 2022 et la qualification de l'engagement en obligation de résultat :
La société [R] soutient que la lettre de soutien du 19 avril 2022 dépasse la simple intention morale pour devenir un engagement contractuel ferme :
Sur l'analyse sémantique : [R] souligne que [H] s'est engagée à apporter un « soutien financier suffisant » pour « permettre » à sa filiale [N] de « faire face à ses dettes au fur et à mesure de leur exigibilité ».
L'usage de cette formulation selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, implique une obligation de résultat.
Sur le caractère inconditionnel : La lettre est présentée comme un engagement ferme et inconditionnel, et non comme une simple promesse de "veiller" à la santé financière de la filiale.
Le défaut d'exécution : Dès lors que [N] n'a pas payé ses factures et se trouve en liquidation, [H] est automatiquement en situation d'inexécution de son obligation de résultat.
2. Les fondements textuels
[R] invoque plusieurs articles du Code civil pour justifier la force obligatoire de la garantie :
Au visa de l'article 1103 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 : Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
[R] accuse [H] de mauvaise foi pour avoir imposé une filiale "écran" tout en cherchant aujourd'hui à se soustraire à la garantie qui couvrait ce montage.
Article 1217 : Ce texte permet au créancier de poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de garantie.
Article 1231-6 : Fondement pour réclamer des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.
3. L'appui sur une jurisprudence établie
[R] cite plusieurs arrêts de la [Etablissement 1] de cassation pour démontrer que les engagements de "faire en sorte que" ou de "faire le nécessaire pour que" une filiale dispose d'une trésorerie suffisante constituent des obligations de résultat :
Cass. com., 19 janvier 2010 et 17 mai 2011 : Ces arrêts sont invoqués pour prouver que le garant doit payer le créancier si la filiale ne le peut pas.
Arrêt "Ban Rouge" (CA [Localité 2], 7 janvier 2021) : [R] considère ce précédent comme « strictement transposable » car il concernait une société mère ayant promis qu'aucun créancier n'encoure de pertes du fait de sa filiale.
4. Réfutation des moyens de défense de [H]
Sur l'indifférence des apports financiers déjà réalisés :
Si [H] argue avoir déjà soutenu [N] à hauteur de 1,7 million d'euros, [R] réplique que ce fait est indifférent dans le cadre d'une obligation de résultat ; seule l'extinction complète des dettes envers le créancier libère le garant.
Une obligation de résultat ne s'éteint pas par des efforts partiels, mais seulement par l'atteinte de l'objectif (le paiement effectif des dettes).
Sur le manque de précision de la garantie : [H] prétend que la lettre ne visait pas de factures précises. [R] répond qu'aucun texte n'exige une telle précision pour une garantie portant sur des contrats commerciaux futurs dont les volumes ne pouvaient être connus par avance.
5. Prétentions finales détaillées
[R] demande la condamnation de [H] au paiement des sommes suivantes :
En principal, 231 499,34€ et 25 790,08 USD.
Outre Intérêts contractuels : 11 855,39€ et 822,68 USD (arrêtés à la date de la liquidation, le 3 décembre 2024) outre intérêts légaux à compter du 10 septembre 2024.
6. Sur les autres demandes :
Article 700 du Code de procédure civile : 15 000€ pour ses frais de justice.
Exécution provisoire : [R] demande que le jugement soit immédiatement exécutoire compte tenu de l'assise financière de [H].
La société [H] fait valoir :
Qu'elle s'oppose fermement aux demandes d'[R] en soutenant que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, car elle a respecté ses engagements de soutien envers sa filiale TOAL.
Les moyens juridiques de la société [H] s'articulent principalement autour de la contestation de la nature de son engagement, qu'elle qualifie d'obligation de moyens, et de la démonstration qu'elle a rempli ses obligations envers sa filiale [N].
1. La lettre d'intention du 19 avril 2022 et la qualification en obligation de moyens
La lettre d'intention du 19 avril 2022 ne crée qu'une obligation de moyens et non de résultat.
Pour justifier cette position, elle avance plusieurs arguments :
La société [H] repose sur une analyse sémantique et juridique de la « Lettre de soutien » du 19 avril 2022 pour démontrer qu'elle n'a jamais souscrit à une obligation de résultat :
L'absence de terme « garantie » : le titre même du document est « Confirmation of the provision of support to [N] » et que le mot « garantie » n'y figure nulle part.
Le titre du document mentionne expressément un « soutien » (
support
) et non une « garantie ». Le terme « garantie » n'est d'ailleurs jamais utilisé dans la lettre.
Le caractère subjectif du soutien : L'usage du terme « suffisant » (
sufficient
) implique, une appréciation subjective des moyens à mettre en œuvre en fonction de la situation, contrairement à une garantie de résultat qui serait par nature objective.
L'absence de promesse de résultat : La locution « afin de permettre » (
in order to allow
) ne constituerait qu'une ligne de direction soumise aux aléas économiques, et non une promesse d'atteindre un résultat avec certitude.
L'indétermination de la créance : [H] fait valoir que la lettre ne visait aucune créance déterminée ni aucune facture identifiée, ce qui est incompatible avec un engagement de se substituer à sa filiale pour un montant précis.
2. L'interprétation du contrat en faveur du débiteur au visa de l'article 1190 du Code civil
[H] invoque l'article 1190 du Code civil qui dispose qu'en cas de doute, une lettre d'intention doit s'interpréter « contre le créancier et en faveur du débiteur ».
Selon elle, [R] ne peut exiger un engagement de substitution auquel [H] n'a jamais consenti.
[H] invoque les principes d'interprétation de l'article visé supra pour limiter la portée de son engagement.
Elle argue qu'en cas de doute sur la distinction entre obligation de moyens et de résultat dans une lettre d'intention, celle-ci doit s'interpréter « contre le créancier et en faveur du débiteur ».
Qu'au demeurant, [H] ne s'est jamais engagée à « se substituer » à [N] en cas de défaillance, mais seulement à lui apporter un concours financier.
3. L'exécution de l'obligation de soutien
[H] affirme avoir parfaitement respecté ses engagements en adoptant un comportement actif et massif : Avec un soutien financier conséquent, en consentant des prêts intragroupes réguliers d'un montant total de 1,7 million d'euros (dont 1,33 million d'euros restent non remboursés).
Que ce financement de l'activité a permis le lancement de [N], le financement d'installations techniques (537 582€) et l'achat de stocks.
Toutefois elle fait valoir les limites de la viabilité économique, son engagement ne saurait être interprété comme l'obligation de couvrir « sans limite et indéfiniment » les pertes d'une filiale dont l'absence de viabilité était devenue manifeste.
Puisqu'elle a mis en œuvre des moyens financiers importants pour permettre le lancement et l'exploitation de [N], aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée.
4. Contestation de la jurisprudence et des demandes annexes
Distinction jurisprudentielle : [H] récuse l'application des arrêts cités par [R] (notamment l'affaire « [Adresse 7] »), au motif que les termes utilisés dans ces précédents (comme « faire tout le nécessaire » ou « inconditionnellement et irrévocablement ») étaient bien plus forts et impératifs que ceux de sa propre lettre.
5. Opposition à l'exécution provisoire :
En cas de condamnation, [H] demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, invoquant le montant élevé des sommes en jeu et le risque lié à la solvabilité d'[R] si le jugement devait être infirmé en appel.
Motifs du jugement :
Vu l'affaire opposant les parties susvisées ;
L'audience tenue le 22 mai 2026 ; Les observations des parties entendues contradictoirement ;
L'état du litige et les éléments de fait et de droit soumis au tribunal ;
Attendu, qu'à l'issue des débats, le tribunal estime qu'une conciliation menée par un juge pourrait permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige qui les oppose.
Qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier à une audience de règlement amiable, laquelle sera conduite par un juge désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE
une audience de règlement amiable ayant pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
CONFIE
à M. Olivier FAVELIN, juge chargé des audiences de règlement amiable au sein de la juridiction, le soin d'en organiser toutes les modalités conformément à la loi.
DIT
que les parties seront entendues le
28 juillet 2026 à 14h00
, salle 21 (2ème étage du Palais de Justice) par le juge désigné, chargé de l'audience de règlement amiable, la présente décision valant convocation.
RAPPELLE
que les parties doivent comparaître en personne, et assistées de leur avocat lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire.
DIT que le présent renvoi n'emporte pas dessaisissement de la juridiction saisie.
RESERVE
l'examen du fond et des autres demandes jusqu'à l'issue de la mesure.
RESERVE
les dépens et les demandes accessoires à l'issue de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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