T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026J00052
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13/04/2026
La cause a été entendue à l'audience du vingt-six juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR : -La BANQUE CIC NORD OUEST ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL en la personne de Me Véronique SOUFFLET [Adresse 2]
ET :
LE DEFENDEUR :
* Madame [G] [V] demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée
* Monsieur [F] [Q] demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La banque CIC NORD OUEST a octroyé à la SAS [F] le 12/12/2018 un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 170.800 € remboursable en 89 mensualités commençant à courir à l'issue d'un délai de 5 mois de franchise d'un montant de 2.277,71 € et assortis d'un intérêt au taux contractuel de 1,70% l'an. Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, Madame [V] [G] et Monsieur [Q] [F], respectivement Président et Directeur général de la SAS [F] ont consenti envers la Banque CIC NORD OUEST un engagement de caution solidaire des engagements de la SAS [F] au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans la limite de 85 398 € pour une durée de 110 mois à compter de leur engagement en ces termes. La durée du crédit a été allongée et des échéances ont été mises en place, les cautions ayant donné expressément leur accord pour l'avenant et l'allongement corrélatif de leur engagement de caution.
Par acte sous seing privé en date du 18/03/2025, Monsieur [Q] [F] s'est porté caution solidaire de la facilité de trésorerie accordée à la SAS [F] par la Banque CIC NORD OUEST dans la limite de 6 000 € pour une durée de 12 mois en ces termes
La SAS [F] a rencontré des difficultés financières, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 04/12/2025. La Banque CIC NORD OUEST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire désigné.
Par LRAR en date du 27/01/2026, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure :
Madame [V] [G] de lui payer la somme de 30 173,01 € au titre de son engagement de caution de la SAS [F]
Monsieur [Q] [F] de lui payer la somme de 35 265,89 € au titre de ses engagements de caution de la SAS [F].
Madame [V] [G] et Monsieur [Q] [F] ont pris l'attache de la Banque C lC NORD OUEST en lui proposant de commencer à apurer leur dette par des versements mensuels de 100 €.
Assigné par la banque CIC NORD OUEST par acte extrajudiciaire du 13/04/2026, en paiement de la somme de 30.378,41€ avec intérêts au taux de 1,7% l'an à compter de la mise en demeure du 27/01/2026, de la somme de 5.138,09€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/01/2026, de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ; malgré courriel en date du 16/06/2026 par lequel ils sollicitent les plus larges délais de paiement ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par la banque CIC NORD OUEST justifiée par les pièces produites (contrat de prêt professionnel, avenant, actes de cautionnement, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire la banque CIC NORD OUEST recevable en sa demande, de faire droit à la demande en principal et de condamner :
Solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [Q] [F] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 30.378,41€ avec intérêts au taux de 1,7% l'an à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 ;
Monsieur [Q] [F] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 5.138,09€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 ;
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorise :
Madame [V] [G] et Monsieur [Q] [F], chacun, à se libérer de leur dette de 30.378,41€ avec intérêts au taux de 1,7% l'an à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Monsieur [Q] [F] à se libérer de sa dette de 5.138,09€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ;
Le Tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la banque CIC NORD OUEST ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [Q] [F] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
DIT recevable la banque CIC NORD OUEST en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE solidairement pour les causes sus-énoncées Madame [G] [V] et Monsieur [F] [Q] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 30.378,41€ avec intérêts au taux de 1,7% l'an à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 ;
AUTORISE :
Madame [V] [G] à se libérer de sa dette de 30.378,41€ avec intérêts au taux de 1,7% l'an à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Monsieur [Q] [F] à se libérer de sa dette de 30.378,41€ avec intérêts au taux de 1,7% l'an à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 5.138,09€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 ;
AUTORISE Monsieur [Q] [F] à se libérer de sa dette de 5.138,09€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/01/2026 en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [Q] [F] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LES CONDAMNE solidairement aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 72,52 euros dont 12,09 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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