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T. com. 1801, 7 juill. 2026, n° 2026F00334


Vérifier : T. com. 1801, 7 juill. 2026, n° 2026F00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00334
Lieu / cour
1801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8068a7195da062e0c43118

Texte de la décision

4,702 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

07/07/2026 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F334 Numéro de Procédure collective : 2026RJ102

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : SASU SOBTP [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 925 200 412 RCS [Localité 1] Activité : Maçonnerie achat revente de bien immobilier

Dirigeant(s): Monsieur [C] [Z]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Antoine FALLEUR

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 07/07/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 19/05/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SASU SOBTP et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

A l'appel de l'affaire, la SASU SOBTP n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 07/07/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des explications fournies à l'audience, il y a lieu de maintenir la période d'observation et de rappeler l'affaire à l'audience du 15/09/2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Maintient la SASU SOBTP en période d'observation, laquelle prendra fin au 19/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15/09/2026 à 08:30, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 15/09/2026 à 08:30 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/07/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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