Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 26 mai 2026, n° 2026F00208


Vérifier : T. com. 0601, 26 mai 2026, n° 2026F00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2026F00208
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-15
Id
6a806ecd195da062e0c4f917

Texte de la décision

7,159 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F208 Numéro de Procédure collective : 2024RJ288

Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer

DEBITEUR:

La SAS LE SUD

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 913 120 192 RCS [Localité 1]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :
Monsieur Laurent GUIGLION

Juges :
Monsieur Alexandre RADJI

Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

En présence de : Monsieur Julien PRONIER, Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 28/04/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/05/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

numéro 913 120 192, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné Maître [O] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire.

PAR REQUETE

en date du 9 mars 2026 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 11 mars 2026, le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [S], Président de la SAS LE SUD, ci-après désigné, une faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans :

NOM DU DIRIGEANT

: Monsieur [P] [S]

DENOMINATION SOCIALE :

LE SUD (SAS)

ACTIVITE : Brasserie, restaurant, vente à emporter.

ADRESSE DE L'ACTIVITE : [Adresse 3])

ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 4] à [Localité 2]

IMMATRICULATION AU RCS : 913 120 192

PAR ORDONNANCE

en date du 18 mars 2026, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation du débiteur.

PAR COURRIER RAR

envoyé en date du 18 mars 2026, Monsieur [P] [S] a été avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 28 avril 2026 à 11h00.

Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle Monsieur [P] [S], Président, n'a pas comparu et l'affaire prise en délibéré au 26 mai 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle

Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [P] [S] s'est présenté au rendez-vous initial fixé par le mandataire judiciaire ;

Que toutefois, Monsieur [P] [S] n'a transmis aucune des pièces sollicitées au mandataire judiciaire ;

Qu'en effet, les comptes annuels portant sur l'exercice clos en 2024 ainsi que la situation de trésorerie n'ont pas été fourni malgré les demandes ;

Qu'en conséquence, Monsieur [P] [S] s'est désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers ;

Attendu que concernant la comptabilité, Monsieur [P] [S] a transmis les comptes annuels portant sur l'exercice clos en 2023 ;

Que toutefois, à la suite d'une cession de parts intervenue au début de l'année 2024, ce dernier a exploité le fonds de commerce en s'abstenant de transmettre les éléments comptables afférents ;

Que Monsieur [P] [S] s'est abstenu de produire une comptabilité alors que les textes en font obligation ;

Que Monsieur [P] [S] n'ayant présenté aucune comptabilité, cela équivaut à une absence ou, à tout le moins, à une disparition de comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer

Attendu que Monsieur [P] [S] n'a pas transmis les renseignements obligatoires tels que la liste des créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ;

Que Monsieur [P] [S] s'est abstenu volontairement de toute coopération avec les organes de la procédure ;

Attendu que Monsieur [P] [S] s'est abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;

Que la procédure collective a été ouverte le 19 novembre 2024, converti en liquidation judiciaire le 25 mars 2025 et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2024, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure collective ;

Que l'état de cessation des paiements de la société ne pouvait être ignoré par Monsieur [P] [S], ce dernier étant également le dirigeant de deux autres sociétés, dont l'une a été placée en liquidation judiciaire en 2023 ;

Que ce dernier a donc connaissance du déroulement d'une procédure collective ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

Qu'il convient de préciser que Monsieur [P] [S] est également gérant d'autres sociétés, dont l'une a précédemment fait l'objet d'une procédure collective, démontrant la connaissance du monde des affaires de ce dernier ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;

Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, au 4 mars 2024, à la somme de 378 948,00 € ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 28 avril 2026, le ministère public a donné lecture de sa requête et a indiqué maintenir les termes de sa demande, sollicitant une faillite personnelle à l'égard de Monsieur [P] [S] pour une durée de 8 ans ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [P] [S] une faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (France), Président de la SAS LE SUD, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 913 120 192, dont le siège social est sis [Adresse 2], la faillite personnelle ;

FIXE la durée de cette sanction à huit ans (8 ANS) ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

ORDONNE

par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;

DIT

les dépens en frais privilégiés.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.