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T. com. 9721, 2 juill. 2026, n° 2026R00013


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Date
02/07/2026
Numéro
2026R00013
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8075f8195da062e0c59352

Texte de la décision

19,982 caractères

2026R00013 - 2618300007/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 02/07/2026

N° Minute : 23

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

SOCIETE COMMERCIALE D'EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES SAS

[Adresse 1] [Localité 1],

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par le cabinet AARPI PERICAUD AVOCATS agissant en la personne de Maître Philippe PERICAUD, avocat plaidant au barreau de Paris, par le cabinet AGORALEX agissant en la personne de Maître Isabelle OLLIVIER, avocat postulant au barreau de Martinique et substitué par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de Martinique

DÉFENDEUR

FROID EXPRESS SERVICES SARL

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître [M] [Z]

avocat au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Daniel COLOMBANI

Commis-greffière :

Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Réputé contradictoire Premier ressort

DÉBATS

le 18/06/2026

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 10 feuilles selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [G] [H] [A], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et qui l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 03 mars 2026 à la requête de la SAS SOCIETE COMMERCIALE D'EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES, dénommée ci-après par son sigle SOCOMEX et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 352 881 593, à l'encontre de la SARL FROID EXPRESS SERVICES, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 501 604 532, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 09 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0013, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile :
* désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans, de désigner, avec la mission de :
* convoquer les parties, au besoin par courriel avec accusé de réception, après avoir pris les convenances de celles-ci ;
* se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants ;
* donner son avis sur l'état de fonctionnement de l'installation de climatisation et sur le respect on non par FROID EXPRESS SERVICES de ses obligations contractuelles ;
* décrire, le cas échéant, les désordres et non conformités visées par la présente assignation, ayant affecté et continuant à affecter les appareils de climatisation depuis leur livraison ;
* donner son avis sur les causes et origines de ces désordres et non-conformités ;
* décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût ;
* dire que l'expert fournira tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités le cas échéant encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, notamment au regard des retards dans la livraison des appareils de climatisation, mais aussi au regard des préjudices commerciaux subis par SOCOMEX et de l'atteinte à l'image de l'hypermarché ;
* dire que l'expert pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du Tribunal ;
* dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 163 et suivants du code de procédure civile ;
* fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise qui devra être consignée à la régie du Tribunal [mixte] de commerce de Fort-de-France, avant telle date qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président, de fixer.

Vu les conclusions de la SOCOMEX, datées et communiquées le 18 mai 2026, et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse reprend la demande d'expertise formulées dans son assignation introductive, y ajoutant également de voir condamner la société FROID EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions de la SARL FROID EXPRESS SERVICES, communiquées à la partie adverse le 16 avril 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 20 avril suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 145, 146 et 275 du code de procédure civile :
* débouter la société SOCOMEX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expertise judiciaire ;
* rejeter la mesure sollicitée comme dépourvue de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et comme tendant à suppléer la carence probatoire de la demanderesse au sens de l'article 146 du même code ;
* condamner la société SOCOMEX à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la pertinence d'une expertise judiciaire :

Attendu que les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible » et que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer », étant précisé que, conformément à l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ;

Qu'en l'espèce, les 30 avril 2020 (devis n°I200211/1) et 06 juillet 2020 (devis n°I200018/7), la SAS SOCIETE COMMERCIALE D'EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES (SOCOMEX), exploitant l'hypermarché du centre commercial « [Adresse 3] » à [Localité 2], propriété de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION dite SOCODIS, a conclu avec la SARL FROID EXPRESS SERVICES deux marchés pour 13 gainables, et ce, pour des montants respectifs de 111.839,15 € TTC et 333.100,91 € TTC, aux fins d'équiper l'hypermarché d'un système de climatisation en remplacement d'une partie de ses anciens équipements.

Que par courriel du 1er mars 2021, la société FROID EXPRESS SERVICES rappelait à son cocontractant être dans l'impossibilité de poursuivre en l'absence de travaux préparatoires et notamment de dévoiement des éléments présents sur site ;

Qu'aux termes du procès-verbal de réception d'installation et d'assistance technique du 6 juillet 2021 dûment signé et rattaché au devis n°I200018/7, les travaux, commencé le 27 juillet 2020 et partiellement réceptionnés, il était mentionné que 5 unités extérieures étaient posées mais que les autres installations étaient empêchées « à cause des caméras et des sprinklers que SOCOMEX refuse de déplacer malgré les demandes formulées par FROID EXPRESS SERVICE. Le travail de main d'œuvre ayant été exécuté à 75%, 7,5 montages sur 10 seront facturés » ;

Que le 14 juin 2022 était établi un autre procès-verbal de constat selon lequel relevant que se trouve «

au plafond de l'hypermarché une conduite qui représente le réseau de caméras de

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surveillance de l'hypermarché. Cette conduite est fixée au plafond à proximité des sprinklers et des éléments de climatisation que doit changer la société FROID EXPRESS (splitters numéros de 11 à 5 sur le plan remis par la société requérante) » et que « certains rails lumineux sont fixés au faux-plafond et qu'il est nécessaire de les déposer avant de procéder au remplacement des éléments de climatisation. Il en va de même pour le réseau de sprinklers à proximité des splitters numéro 2, 3 et 28 » ;

Qu'un procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2022 indique notamment que le réseau de caméras «

n'a pas été déplacée pour permettre les travaux

», et ce, avant remplacement des appareils, entraînant un blocage persistent des opérations ;

Qu'en date du 05 janvier 2023, un inventaire des gainables mentionne que 5 d'entre eux sont à l'arrêt pour défaut de pression et 2 à l'arrêt car trop bruyants ;

Que par courrier recommandé datée du 27 juin 2023, quoique sans production à tout le moins du récépissé d'expédition mais également produit en défense, la SOCOMEX, qui reconnaît l'état d'avancement du marché à 75 % ainsi que la présence de câbles de vidéosurveillance devant être déposés afin de permettre l'installation des appareils livrés, mettait en demeure la société FROID EXPRESS SERVICES d'avoir à

« finaliser l'ensemble de vos interventions dans un délai de 14 (quatorze) jours calendaires suivant la réception de la présente (pose, raccordements, mise sous tension… jusqu'à parfait fonctionnement des équipements) »;

Que les parties convenaient, en contrepartie du règlement du solde du marché par SOCOMEX, que la société FROID EXPRESS SERVICES achèverait les travaux, lesquels débutaient en décembre 2023 ;

Que la société FROED EXPRESS SERVICES indique n'avoir pu procéder à la pose de 9 évaporateurs sur 10 qu'après la dépose des sprinkler litigieux ;

Que le 19 février 2026, la SOCOMEX faisait procéder par commissaire de justice au constat de divers désordres ;

Que la SOCOMEX fait également état, depuis décembre 2023, de désordres sur les appareils ayant donné lieu, à ses frais avancés, à l'installation de 4 gainables supplémentaires ainsi qu'à des réparations auprès de prestataires tiers, faisant valoir des manquements de la société FROID EXPRESS SERVICES au titre desquels la demanderesse sollicite dans ses dernières conclusions reprenant essentiellement les termes de son assignation introductive que soit ordonné une expertise judiciaire ;

Qu'en défense, la société FROID EXPRESS SERVICES conclu au rejet de la mesure expertale sollicitée comme dépourvue de motif légitime et comme tendant à suppléer la carence probatoire de la demanderesse, faisant notamment valoir :
* que « l'assignation entretient une confusion persistante entre deux marches distinctes, avec des dates, montants et prestations différents, puis développe un récit unique sur les retards, la réception partielle, les travaux de reprise, les interventions de tiers et les préjudices allégués, sans ventilation sérieuse par marché ni par poste » ;
* que « Le procès-verbal de réception du 6 juillet 2021 est rattaché au seul devis n°I200018/7 et constate déjà que certaines unités n'ont pas été installées en raison des caméras et des sprinklers à déplacer » ;
* que « Les pièces postérieures relatives aux finitions, modifications de gaines, réparations et remplacements de tuyauteries révèlent, au contraire, des interventions discutées, (…) »

Qu'au regard des pièces produites, il est établi :
* une exécution d'abord partielle des travaux par la société prestataire de juillet 2021 à décembre 2023, puis d'autres raccordement et installation à compter de cette dernière date ;
* le constat de désordres sur les installations de climatisation et un dysfonctionnement de la gestion technique centralisée dont il conviendra de déterminer les origines ;
* une contestation quant à la communication du dossier des ouvrages exécutés et de la documentation technique ;

Qu'en cela, la SOCOMEX dispose d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cette fin un expert en matière technique, selon les modalités et la mission prévues au dispositif ;

Qu'au regard de faits de l'espèce, les frais d'expertise seront provisoirement laissés à la charge de la SOCOMEX, société demanderesse ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Qu'il n'y a pas lieu à ce stade à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse à l'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS

une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS

pour y procéder :

Monsieur [S] [L] en qualité d'expert judiciaire, demeurant : [Adresse 4] courriel : [Courriel 1] - portable : [XXXXXXXX01]

expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
* avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;
* s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles à l'exercice de sa mission, et notamment les documents contractuels, financiers et/ou comptables, les correspondances et les fichiers relatifs au projet ;
* s'être rendue dans les locaux d'exécution du contrat et/ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d'accomplissement de sa mission, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un

sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;

Avec pour mission :
* poser toutes les questions et demander toutes explications qu'il jugera utiles et nécessaires dans le cadre de l'accomplissement de sa mission ;

donner son avis sur l'état de fonctionnement de l'installation de climatisation et sur le respect ou non par les sociétés cocontractantes de leurs obligations contractuelles respectives ;
décrire, le cas échéant, les désordres et non conformités visées par l'assignation introductive, avant affecté et continuant à affecter les appareils de climatisation depuis leur livraison ;
* donner son avis sur les causes et origines de ces désordres et non-conformités ;
* décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût ;
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités le cas échéant encourues ;
* évaluer s'il y a lieu les préjudices subis par chacun des cocontractants, notamment au regard des causes des retards dans la livraison des appareils de climatisation, et des préjudices commerciaux, financiers ou d'image subis par l'une ou l'autre des parties ;

DISONS

que l'expert fera connaître, dans le délai de 45 jours, l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce de Fortde-France, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

ACCORDONS à l'expert un délai de 5 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son

rapport

(une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DISONS

que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du

pré-rapport

qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELONS

que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;

AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis

devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

ORDONNONS

à la SAS SOCIETE COMMERCIALE D'EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES, dont le sigle est SOCOMEX, de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de

5.000,00 euros

à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, et à défaut d'aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS

qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

REJETONS

tout autre demande, plus ample ou contraire ;

RENVOYONS

l'examen de l'affaire à notre

audience du 17 décembre 2026 à 9h00 – salle

C - au tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de suivi de son avancement ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience précitée ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS

que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SAS SOCIETE COMMERCIALE D'EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES (SOCOMEX) aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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