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T. com. 3801, 23 juin 2026, n° 2026F01037


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Date
23/06/2026
Numéro
2026F01037
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a807e0c195da062e0c67641

Texte de la décision

3,464 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

23/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête déposée au greffe le 07 mai 2026, par :

Rôle n° 2026F1037 2023RJ481

La SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [K], liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [Adresse 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR - en personne et représenté(e) par Maître [R] [C] -15 [Adresse 3]

L'affaire a été examinée par :

Madame Catherine ROZAND, Président,

Madame Raphaële LECESNE, Juge,

Madame Céline MONIN, Juge,

Assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,76 € HT, 11,95 € TVA, 71,71 € TTC

Rappel des faits :

Suivant requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 07 mai 2026 par la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR MONTAPERTO représentée par Me [C] [R], avocate, il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K] et la SCCV [Adresse 4], signé le 12 mars 2026.

A cet égard, la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR MONTAPERTO représentée par Me [C] [R], avocate, sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel.

Procédure :

Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K] et la SCCV [Adresse 4], signé le 12 mars 2026.

Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.

Il met un terme au litige les opposant.

En conséquence et en application des articles L642-24 et R642-41 du code de commerce, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties.

Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

Vu les dispositions des articles L642-24 et R642-41 du code de commerce,

Vu la requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 07 mai 2026 par la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR MONTAPERTO représentée par Me Evelyne TAULEIGNE, avocate,

Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 18 février 2026,

CONSTATE

qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K] et la SCCV [Adresse 4], signé le 12 mars 2026.

HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel et lui confère force exécutoire.

LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

2026F01037 - 2617400015/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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