T. com. 0601, 7 juill. 2026, n° 2026F00443
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Texte de la décision
2026F00443 - 2618800018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F443 Références : La SAS [Localité 1] IMPORT - 2026RJ152
Demandeur(s) : Monsieur [P] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s): La SAS [Localité 1] IMPORT [Adresse 2] [Localité 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
Débat à l'audience du 07/07/2026
PAR ACTE
en date du 05/06/2026, Monsieur [P] sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :
La SAS [Localité 1] IMPORT [Adresse 3]
RCS [Localité 3] N°: 919848804
ACTIVITE : Commerce de gros par correspondance de fournitures de bureau, cartouches d'encre, papeterie et équipements divers de bureautique pour le commerce et les services.
DIRIGEANT : Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [P] indique détenir une créance à l'égard de la SAS [Localité 1] IMPORT ;
Que le requérant détient à la date du 13 mai 2026 unne créance privilégiée d'un montant total de 441 119 € se décomposant en 216 740 € de droits et 224 379 € de pénalités ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu'en effet, le requérant a décerné une mise en demeure de payer notifiée par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
Que le requérant a été dans l'impossibilité de signifier des saisies administratives à tiers détenteurs du fait de la cloture de l'ensemble des comptes de la société ;
Qu'ennfin, aucune saisie-vente des biens meubles corporels ne s'est révélée opportune, compte tenu de la domiciliation de l'activité sociale à une adresse où le redevable était inconnu ;
Qu'à cet égard, Monsieur [P] sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Localité 1] IMPORT ;
Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS [Localité 1] IMPORT [Adresse 3]
[X]
une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;
DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [C] [B] demeurant [Adresse 4] [Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la
SELAS [U] [F] [G] - [D] [S] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [G]
demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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