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T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2026J00025


Vérifier : T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2026J00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2026J00025
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a807f4b195da062e0c68091

Texte de la décision

8,988 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/06/2026 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 09 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, - Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS PLANET [Immatriculation 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] À L'INJONCTION DE PAYER – représentée par mandataire avec pouvoir. EТ - La SAS MEDLO

[Adresse 2]

[Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à La SAS PLANET Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à La SAS MEDLO

Rappel des faits :

La société PLANET est spécialisée dans la fourniture de programmes de cours collectifs chorégraphiés et musicalisés à destination de salles de sports.

La société MEDLO exerce une activité de salle de sport.

Le 10 juillet 2017, la société MEDLO a conclu avec la société PLANET un contrat portant sur la mise à disposition des programmes de cours collectifs « Les Mills BODYCOMBAT » et « GRIT CARDIO ». Ce contrat est conclu pour une durée annuelle et se renouvelle par tacite reconduction. Il peut être résilié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

La contrepartie financière consiste en le règlement de factures mensuelles prélevées automatiquement.

Les factures émises entre les mois de juin et décembre 2024 sont demeurées impayées pour un montant total de 3.162,18€.

Dans un souci de règlement amiable du litige, la société PLANET a proposé à la société MEDLO un geste commercial exceptionnel en émettant un avoir d'un montant de 1.806,96€, ramenant ainsi sa créance à la somme de 1.355,22€.

En l'absence de réponse de la société MEDLO et compte tenu d'un projet d'ouverture d'une nouvelle salle de sport porté par celle-ci, la société PLANET a maintenu cette proposition en émettant effectivement un avoir de 1.806,96€ correspondant à l'annulation des factures des mois de septembre à décembre 2024.

Par courrier de mise en demeure du 23 septembre 2025, reçu le 29 septembre 2025, la société PLANET a sollicité le règlement de la somme restant due. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

N'obtenant pas satisfaction la société PLANET dépose le 20 octobre 2025 au tribunal de commerce de Grenoble, une requête en injonction de payer à l'encontre de la société MEDLO.

Par ordonnance du 19 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Grenoble a enjoint à la société MEDLO de payer à la société PLANET la somme de 1.355,22€ en principal et a condamné la société MEDLO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ TTC.

La requête et l'ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à la société MEDLO le 11 décembre 2025 par acte de commissaire de justice, par remise à personne morale.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 janvier 2026, la société MEDLO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, au motif qu'elle avait cessé d'utiliser les contenus multimédias fournis par la société PLANET.

C'est dans ces circonstances que le litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

La procédures et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières écritures, la société PLANET demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil ainsi que des pièces versées aux débats, de :

CONDAMNER la société MEDLO au paiement de la somme en principal de 1.355,22€ avec intérêts au taux légal.

CONDAMNER la société MEDLO au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société MEDLO aux entiers dépens.

La société MEDLO :

À l'audience du 17 avril 2026, la société MEDLO n'a ni comparu ni été représentée. Elle n'a donc pas soutenu les prétentions formulées dans son opposition.

C'est en l'état que le tribunal est appelé à statuer.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, la société MEDLO, régulièrement convoquée, n'a ni comparu ni été représentée. Il convient dès lors de faire application de ces dispositions.

Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
* Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Il résulte des pièces produites que la requête aux fins d'injonction de payer ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP01426 du 19 novembre 2025 ont été signifiées à la société MEDLO par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, remis à la personne morale dont le représentant s'est déclaré habilité à recevoir copie de l'acte.

La société MEDLO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2026.

Cette opposition ayant été formée dans le délai d'un mois suivant la signification à personne de l'ordonnance, il convient de la déclarer recevable.

Conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP01426 du 19 novembre 2025.
* Sur le fond :

La société MEDLO a motivé son opposition en indiquant avoir cessé d'utiliser les contenus multimédias fournis par la société PLANET.

Toutefois, elle n'a joint à son opposition aucun élément de nature à établir la résiliation du contrat et notamment aucun courrier de résiliation conforme aux stipulations contractuelles.

Au demeurant, la société MEDLO n'a ni comparu ni été représentée à l'audience et n'a donc pas soutenu les moyens invoqués au soutien de son opposition.

Il résulte des pièces produites par la société PLANET, et notamment du contrat du 10 juillet 2017, de la mise en demeure du 23 septembre 2025 et des factures impayées versées aux débats, que la créance dont le paiement est sollicité est certaine, liquide et exigible.

L'opposition formée par la société MEDLO sera en conséquence déclarée mal fondée.

La société MEDLO sera condamnée à payer à la société PLANET la somme de 1.355,22€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

La société PLANET sollicite pour la première fois devant le tribunal, à l'occasion de l'instance consécutive à l'opposition, la condamnation de la société MEDLO au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutefois, la société MEDLO n'ayant pas comparu à l'audience et cette demande n'ayant pas été formulée dans la requête initiale en injonction de payer ni examinée dans l'ordonnance du 19 novembre 2025, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

La demande sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, SE SUBSTITUANT A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER N° 2025IP01426 DU 19 NOVEMBRE 2025 ET LA METTANT A NEANT

DÉCLARE recevable l'opposition formée par la société MEDLO.

DIT cette opposition mal fondée.

En conséquence,

CONDAMNE

la société MEDLO à payer à la société PLANET la somme de 1.355,22€, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025.

REJETTE

la demande de la société PLANET tendant à l'allocation de la somme de 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

la société MEDLO aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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