T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2025F00717
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Texte de la décision
2025F00717 - 2621700035/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
05/08/2026 JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 05 mai 2025
La cause a été entendue le 17 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 05/08/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE * PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F717 Procédure 2023RJ312ЕΤ
* SARL AGENCE DE SECURITE LANGUEDOC [Adresse 1]
DEFENDEUR - non comparant
* SELARLU [X] [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [E] [B] [N] [A] [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 26/07/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU AGENCE DE SECURITE LANGUEDOC PROVENCE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 26/07/2025 ;
Vu le jugement en date du 25/06/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 26/07/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 17/06/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARLU [X] [D] pris en la personne de Maître [X] [V], Monsieur [E] [B] représentant la SARL AGENCE DE SECURITE LANGUEDOC PROVENCE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU [X] [D] pris en la personne de Maître [X] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, une procédure prud'homale est en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU [X] [D] pris en la personne de Maître [X] [V], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARLU AGENCE DE SECURITE LANGUEDOC PROVENCE, exerçant une activité de Sécurité privée interventions gardiennage télésurveillance vente installation d'alarmes et de matériel de surveillance à [Adresse 4], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 815 351 614 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 26/07/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 16 Juin 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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