T. com. 9721, 15 juin 2026, n° 2026F00387
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F387 Numéro de Procédure collective : 2026RJ145
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 15/06/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur Jonathan KICHENIN, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
SAS CARAIBES PROTECT
RCS : 823 402 383 11 [Adresse 1] [Etablissement 1] légal : Monsieur [O] [B] [C] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [U] prise en la personne de Maître [J] [W] [M] représentée par Monsieur [I] [E], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELARL [H] [Y] [Q] prise en la personne de Me [A] [Y] [Q] représentée par Monsieur [L] [T], collaborateur
2026F00387 - 2616600031/2
Par jugement du 07/04/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CARAIBES PROTECT SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société CARAIBES PROTECT SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [B] [C], représentée par son conseil Maître Fred GERMAIN, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL [U], prise en la personne de Maître [G] [M], représentée par M. [E], entendu en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
La SELARL [H] [Y] [Q] prise en la personne de Me [A] [Y] [Q], représentée par M. [T], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société CARAIBES PROTECT SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 06/10/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE
les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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