T. com. 0601, 3 août 2026, n° 2026F00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F572 Références : La SAS S.A.S. [Localité 1] 3J - 2026RJ173
DEMANDEUR (S) :
La SAS S.A.S. [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 513 954 966 RCS [Localité 3]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER
Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI
Suivant procès-verbal en date du 23/07/2026, Monsieur [U] [J]Monsieur [V] [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3]
RCS [Localité 3] Nº: 513954966
ACTIVITE : Restaurant, glacier, pizzeria, snack et brasserie.
DIRIGEANTS :
* Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4],
* Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 5].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 28/07/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Qu'en effet, les salaires du mois de mai n'ont pas été réglés ;
Qu'aussi, des loyers postérieurs à l'arrêté du plan n'ont pas été réglés ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
Attendu qu'il convient dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la SAS [Localité 4] et ses créanciers, par jugement en date du 28 octobre 2025, et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
PRONONCE
la résolution du plan intervenue entre la SAS [Localité 4] et ses créanciers par jugement en date du 28 octobre 2025 ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS S.A.S. [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2026 ;
DESIGNE Madame [X] [H] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [K] [Z]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7], en qualité de
liquidateur judiciaire;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la
SELAS [P] [I] - [Q] [N] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I]
demeurant [Adresse 8], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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