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T. com. 5103, 8 juin 2026, n° 2026F00284


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Date
08/06/2026
Numéro
2026F00284
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80a21a195da062e0ca0e98

Texte de la décision

12,248 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 08/06/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/06/2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K] – Tribunal Judiciaire – Palais de Justice – [Adresse 1] – 51100 REIMS

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [R] – [Adresse 2], président de la société ECO CLEAN SERVICES GROUP (SAS) – [Adresse 3] Non comparant

En présence de la SELARL [A] [E] (Me [A] [E]), liquidateur judiciaire, partie intervenante

Le tribunal ayant le 31/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Maher GARGOURI

Juges :

Monsieur Eric DEVRIERE

Madame Isabelle RONEZ

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 30/05/2023, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ECO CLEAN SERVICES GROUP (SAS) – [Adresse 4], exerçant l'activité de préparation et rénovation automobile, lavage de véhicules sans eau à la main, commercialisation, import et export de tous produits non réglementés, formation et déploiement de réseau de lavage, nettoyage de tous types de façade et voies, lavage de tout engin, location sans chauffeur et vente de tous types de véhicules, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 852 043 751 et a désigné la SELARL [A] [E] (Me [A] [E]) en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2023.

La SELARL [A] [E] (Me [A] [E]), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation judiciaire, a adressé un rapport en date du 26/06/2025 à Monsieur [K] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [C] [R].

Monsieur [K] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 03/03/2026, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [C] [R].

Par ordonnance en date du 09/03/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 31/03/2026 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [K].

Monsieur [K] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

La SELARL [A] [E] (Me [A] [E]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SARL LE DISCORDE-SALOME-[H], commissaires de justice à PALAISEAU (91120), en date du 02/03/2026 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur [K] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [C] [R], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 31/03/2026 à 9h00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 31/03/2026 :

Monsieur [K] représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [C] [R] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, avec exécution provisoire,

La SELARL [A] [E] (Me [A] [E]), liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur [K],

Monsieur [C] [R] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 24/03/2026.

Sur quoi le tribunal,

Attendu que la SASU ECO CLEAN SERVICES GROUP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 30/05/2023, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS,

Attendu que la SELARL [A] [E] (Me [A] [E]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 30/05/2023 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 31/03/2023,

Attendu que Monsieur [R] [C] n'a pas fourni d'informations sur la situation sociale de l'entreprise,

Attendu que Monsieur [R] [C] n'a pas établi les comptes annuels de son activité pour les exercices 2021 et 2022, (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du code de commerce), le tribunal considère que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue,

Attendu que Monsieur [R] [C] ne s'est pas présenté aux convocations du liquidateur judiciaire (article L.653-5/5 du code de commerce), ce qui est considéré par le tribunal comme un refus de collaboration avec les organes de la procédure,

Attendu que Monsieur [R] [C] n'a transmis au liquidateur judiciaire, aucun bilan comptable au titre de l'exercice 2021 et 2022 et aucun des documents qu'il est tenu de présenter, le tribunal acte la non-collaboration de son dirigeant,

Attendu que Monsieur [R] [C] n'a aucunement et à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci,

Attendu que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion,

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion.

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 al.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale."
* Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement."
* Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables."
* Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture."
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."
* Article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée»

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [C] [R], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.

Attendu

qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

VU le rapport de la SELARL [A] [E] (Me Bruno RAULET), VU la requête de Monsieur [K], VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de :

Monsieur [C] [R]

– [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité française, président de la société ECO CLEAN SERVICES GROUP (SAS) exerçant l'activité de préparation et rénovation automobile, lavage de véhicules sans eau à la main, commercialisation, import et export de tous produits non réglementés, formation et déploiement de réseau de lavage, nettoyage de tous types de façade et voies, lavage de tout engin, location sans chauffeur et vente de tous types de véhicules., inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 043 751

Pour une durée de 5 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE

la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-l et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 184,41 euros TTC dont TVA pour 14,87 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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